Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-83.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.950
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
ADAM C...,
B... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1989, qui a condamné Jean-Pierre X... à une amende de 2 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et qui, ayant constaté l'amnistie d'autres faits d'entrave à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise reprochés b à C... Adam et Patrick B..., a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits au nom des deux demandeurs ; I Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles L. 432-1 alinéa 5 et L. 483-1 du Code du travail, 4 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des principes de la légalité des délits et des peines, de l'interprétation stricte de la loi pénale et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le 20 novembre 1987 ; "aux motifs que le jour même où il déposait le bilan de la société des établissements Jean-Daniel et fils au greffe du tribunal de commerce, il informait le comité d'entreprise de ce dépôt au cours d'une réunion tenue à 15 heures ainsi que cela résultait du compte rendu de cette réunion ; que rien ne permettait de constater que le comité d'entreprise avait été préalablement consulté ainsi que le prescrivait l'article L. 432-1 alinéa 5 du Code du travail ; qu'une telle information ne saurait être assimilée à une consultation qui suppose que le comité d'entreprise soit mis à même d'apprécier la nécessité de la décision envisagée, même si, en fait, en l'espèce, les difficultés de l'entreprise étaient déjà connues de l'ensemble du personnel ; "alors d'une part, que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 alinéa 5 n'est pas sanctionnée pénalement ;
que, par conséquent, les faits reprochés au prévenu n'étaient pas constitutifs d'un délit d'entrave et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors d'autre part, et subsidiairement que l'article L. 432-1 alinéa 5 du Code du travail prévoit que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur la nécessité du dépôt de bilan avant que ce dépôt soit effectué ; qu'il ne résulte nullement des motifs d susénoncés que cette antériorité n'ait pas effectivement été respectée par le prévenu ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'entrave au comité d'entreprise prononcée à son encontre n'est pas légalement justifiée ; "alors de troisième part et toujours subsidiairement qu'en entrant en voie de condamnation pour le motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de constater et d'affirmer que cette consultation eût été postérieure et d'établir ainsi l'existence de l'infraction alléguée, la cour d'appel a violé les règles de la peine et derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors enfin que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, X... avait fait valoir que le secrétaire du comité d'entreprise n'avait même pas consigné, dans le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 1987, l'intervention de Me Y..., présent à cette réunion aux côtés d'Adam, à l'effet d'expliquer aux membres du comité d'entreprise les conséquences d'un éventuel dépôt de bilan, ce qui démontrait, à l'évidence, qu'à l'heure à laquelle s'était tenue la réunion d'information sur la nécessité de dépôt du bilan, ce dépôt n'avait pas encore été fait ; qu'il avait également souligné qu'à cette réunion, Mme Z... avait été désignée pour suivre la procédure de redressement judiciaire et que cette désignation avait été faite conformément aux dispositions légales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens péremptoires des conclusions qui démontraient que la consultation du comité d'entreprise avait été préalable au dépôt de bilan conformément aux prescriptions de l'article L. 432-1 alinéa 5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité "; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qui confirme partiellement le jugement entrepris que Jean-Pierre X..., dirigeant de la société des "Anciens établissements Jean A... et fils" à Rouen a été poursuivi à la requête, notamment, de syndicats pour avoir omis d'informer et de consulter le comité d'entreprise, conformément à l'article L. 432-1 alinéa 5 du Code du travail, avant toute déclaration de l'état de cessation des paiements de sa société ; qu'il était soutenu par les parties civiles que le 20 novembre 1987, Jean-Pierre X... avait, à la fois, informé le comité de la situation financière de la société et procédé aux formalités d'ouverture de la procédure de redressement d judiciaire instituée par la loi du 25 janvier 1985, alors que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté comme l'exigeait l'article L. 432-1 alinéa 5 précité ; Attendu que pour dire la prévention établie, les juges d'appel,
confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, énoncent qu'en effectuant le 20 novembre 1987 la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce, immédiatement après avoir informé le comité d'entreprise, Jean-Pierre X... a privé cet organisme du délai nécessaire pour lui permettre de donner un avis en connaissance de cause, en infraction aux prescriptions de l'article L. 432-1 alinéa 5 du Code du travail qui exige que le comité d'entreprise soit informé et consulté préalablement à la décision concernant la démarche envisagée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Que contrairement à ce qui est soutenu, le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise avant toute déclaration de cessation des paiements est constitutif du délit d'entrave prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé pour C... Adam et Patrick B... et pris de la violation des articles L. 483-1 et suivants, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et B... coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le 19 janvier 1988, constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et condamné ceux-ci à des réparations civiles ; "aux motifs que l'absence de discernement par les prévenus dans les mesures prises qui avaient frappé sans distinction des déléguées du personnel et des membres du comité d'entreprise dont certaines, absentes pour raison de santé ou congé régulier, n'avaient pu participer à l'opération incriminée constituerait une b voie de fait délibérée et par là une entrave aux fonctions des unes et des autres ; "alors, d'une part, que le délit d'entrave n'est constitué que si les mesures prises à l'encontre des représentantes élues des salariés les ont effectivement empêchés d'exercer leurs prérogatives ou y ont porté atteinte ; qu'en l'espèce, la mesure de mise à pied prise, par erreur, contre les trois salariées absentes n'a en aucun cas pu, du fait de cette absence, porter atteinte aux prérogatives qu'elles tenaient de leur mandat et qu'elles n'étaient pas alors en mesure d'exercer ; que, dès lors, l'entrave reprochée à X... et B... à l'égard de ces salariées n'a pas été commise ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas un fait d'entrave, la mise à pied immédiate de salariés représentants du personnel justifiés par des manquements graves portant atteinte à la vie même de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en prévenant cette mesure à l'encontre de l'ensemble des représentants du personnel qui avaient organisé le vol de 4 000 chemises, ainsi qu'elles l'ont elles-mêmes reconnu, X... et B... n'ont pas commis le délit qui leur était reproché ;
"alors enfin et en tout état de cause que le délit d'entrave suppose la volonté consciente et délibérée de l'employeur de porter atteinte aux prérogatives d'un salarié investi d'un mandat représentatif ou au fonctionnement de l'institution ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement adoptées par l'arrêt attaqué que les représentantes élues des salariées avaient organisé le vol de 4 000 chemises dans la nuit du 15 au 16 janvier 1988 ; qu'en procédant à la mise à pied pour faute grave des représentantes élues sans distinction et sans savoir si certaines d'entres elles étaient ou non présentes dans l'entreprise au moment où cette mesure a ou non présentés dans l'entreprise au moment où cette mesure a été prise, X... et B... n'avaient nullement la volonté d'entraver l'exercice de leurs fonctions ni par les salariées élues absentes, ni par les autres ; que la Cour qui, d'ailleurs, ne constate pas l'existence de cette volonté délictuelle, n'a pas légalement justifié la faute retenue contre X... et B..." ; Attendu qu'il ressort également de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'à la suite de la décision de redressement judiciaire prise le 24 novembre 1987 à l'égard de la société des "Anciens établissements Jean A... et fils", Jean-Pierre X... et d Patrick B..., administrateur désigné par le tribunal de commerce, ont prononcé le 19 janvier 1988, en application des articles L. 425-1 alinéa 3 et L. 436-1 alinéa 2 du Code du travail, des mises à pied conservatoires de salariées investies de fonctions représentatives, en raison d'un vol important de vêtements fabriqués par la société, ce vol ayant été commis le 15 ou 16 janvier 1988 en vue d'une commercialisation susceptible d'éviter la fermeture de l'entreprise ; que ces mesures ont été accompagnées de demandes d'autorisations de licenciement pour faute grave, lesquelles ont été rejetées par l'autorité administrative le 4 février 1988 ; Attendu que des mises à pied ayant été adressées à des salariées protégées se trouvant en congés réguliers, pour partie d'entre elles juqu'à la seconde quinzaine du mois de janvier 1988, et n'ayant pas participé aux agissements incriminés, des poursuites ont été également engagées de ce chef à l'encontre de Jean-Pierre X... et de Patrick B..., sur le fondement des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ; Attendu que les juges d'appel, après avoir, sur l'action publique, constaté l'amnistie des infractions poursuivies par application de l'article 2-2 de la loi du 20 juillet 1988, énoncent sur les intérêts civils qu'en imputant sans discernement, par principe et sans preuve, une faute grave à des représentants du personnel n'ayant pas participé aux agissements dénoncés, les prévenus ont commis le délit d'entrave ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence le caractère volontaire des agissements incriminés, les juges du fond, qui ont considéré à bon droit que la prise de sanctions injustifiées accompagnées de demandes de licenciement était constitutive d'entrave, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les
infractions retenues, sur le plan civil, à la charge des demandeurs ,
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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