Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.107
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 801 F-D
Pourvoi n° S 15-18.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que M. [L], victime d'un accident de la circulation le 14 juillet 1979, a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI, saisie par une victime d'une demande d'indemnisation, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise et fait droit à la demande de provision de M. [L], sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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