Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01316
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/600
Rôle N° RG 24/01316 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQK6
[I] [U]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ROUILLIER
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04590.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI BUJOLI TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A la suite de leur divorce, M. [I] [U] est venu réclamer les sommes suivants à Mme [X] [T] :
- 572 822 euros au titre du financement de l'achat d'une maison située à [Localité 7],
- 598 760,43 euros au titre du financement de travaux dans ladite maison,
- 368 910 euros au titre du financement des impôts pour les années 2009 à 2012,
- 11 422 euros au titre du financement des impôts pour les années 2009 à 2013.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution d' Aix en Provence a autorisé M. [U] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [T] pour garantir la somme de 1 551 914,33 euros.
Aux termes du procès verbal de saisie en date du 19 septembre 2023 auprès de la société Serenity Invest, qui, en sa qualité de tiers saisi a indiqué détenir la quote part de dividendes nets de l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit un montant de 130 677 euros, somme inscrite sur le compte ouvert par Mme [T] en date du 29 août 2023.
Aux termes du procès verbal de saisie en date du 22 septembre 2023 auprès de la Banque populaire Méditerranée, les comptes de Mme [T] étaient créditeurs de 9 331,51 euros.
Aux termes du procès verbal de saisie en date du 22 septembre 2023 auprès de la Banque Louvre Banque privée, le compte de Mme [T] était créditeur de 142,19 euros.
Par assignation en date du 27 octobre 2023, Mme [T] a assigné M. [U] aux fins de rétraction de l'ordonnance d'autorisation du juge de l'exécution, de mainlevée de la saisie du 22 septembre 2023 auprès de la Banque populaire et de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros pour saisie abusive et préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution d' Aix en Provence a, notamment:
- rétracté l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de l'exécution d' Aix en Provence,
- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 22 septembre 2023 sur les comptes de Mme [T],
- condamné M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais liées à la mesure conservatoire pratiquée.
Vu la déclaration d'appel interjeté le 2 février 2024 par M. [U],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024, M. [U] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- l'autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires détenus par Mme [T], et plus largement sur tous les détenteurs de toute créance que cette dernière aura, détient, ou détiendra pour le compte de la débitrice, et ce, pour sûreté, garantie et conservation de sa créance à hauteur de la somme de 1 551 914,33 euros,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 4.500€ à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U] rappelle qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur l'existence certaine d'une créance mais sur le principe de créance et ce même si cette créance est contestée. Il fait ainsi valoir qu'il a versé aux débats les justificatifs des créances alléguées ainsi le projet de règlement amiable, le projet de liquidation détaillé, outre les écritures de Mme [T] aux termes desquelles elle reconnaît l'existence de versements qu'il a faits. Si la nature de ces versements relèvent de l'appréciation du juge du fond, ils viennent, dans le cadre de la saisie conservatoire, démontrer l'existence d'un principe de créance. Il ajoute qu'il a communiqué les factures justifiant des travaux réalisés et qu'il a payé seul les impôts pendant plusieurs années.
Sur le risque menaçant le recouvrement de la créance, il soutient que Mme [T] a perçu entre 2013 et 2022 près de trois millions d'euros qui ont disparus. Les sommes saisies sur les comptes de Mme [T] ne représentent que 10 % du montant revendiqué. La modestie des sommes se trouvant sur les comptes et le fait que les saisies ont mis Mme [T] en difficulté démontrent l'existence du risque pesant sur le recouvrement. Les sommes réclamées sont en tout état de cause bien supérieures à la totalité du patrimoine déclaré par Mme [T] dans sa déclaration sur l'honneur.
En conséquence, il y aura également lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, Mme [T] demande à la cour d'appel, vu les articles L 511-1 et L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, de:
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêt qui lui ont été allouées,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- la déclarer recevable en son appel incident,
- réformer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts alloués à hauteur de 1500 euros.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- en toutes hypothèses, condamner M. [U] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] rétorque que M. [U] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le projet de liquidation qu'il produit n'est ni daté ni signé. Il n'a donc aucune force probante.
Les documents qu'il verse s'agissant du financement de la résidence secondaire et des travaux de rénovation ne permettent pas de déterminer si les fonds constituent des apports en capital d'origine personnelle. L'achat de la maison a été fait dans l'intérêt de la famille pour son usage. Il importe donc peu quel est le nom qui figure sur l'acte de propriété.
Les tableaux de synthèse établis par M. [U] ne permettent pas d'établir quelle est la part due par chaque époux au titre des impôts et de l'impôt sur la fortune.
Elle fait valoir qu'elle même dispose d'une créance de 399 900 euros, provenant de la captation par M. [U] de fonds provenant de la vente d'une SCI dans laquelle ils étaient associés à 50% chacun. Si un principe de créance était démontré, il faudrait procéder à un décompte entre les parties.
Elle prétend que le risque menaçant le recouvrement n'est pas plus démontré. M. [U], dans le cadre de la discussion sur la prestation compensatoire, soutenait que le patrimoine de son épouse était de l'ordre de 5 000 000 euros. Il prétend désormais, sans avoir peur de se contredire, que son patrimoine est inférieur à la créance de 1 551 914,33 euros qu'il revendique.
Elle indique avoir justifié en première instance de son revenu fiscal de 243 841 euros et qu'elle est propriétaire d'une maison à [Localité 7] qui n'a pas été évaluée récemment.
Elle affirme ainsi qu'il n'existe aucun risque menaçant le recouvrement.
Sur appel incident, elle demande que le jugement dont appel soit réformé sur le quantum des dommages-intérêts pour saisie abusive auxquels M. [U] a été condamné. Elle demande que la somme soit portée à 10 000 euros eu égard au fait que M. [U] a fait usage de man'uvres qui lui ont permis d'obtenir indûment l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse et qui a eu pour effet de bloquer ses comptes et de l'obliger à s'expliquer auprès de l'ambassade du Canada et ce dans le but de lui nuire.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024,
La cour d'appel a également pris connaissance de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2024 rendue sur incident, qu'elle a demandé aux parties de lui communiquer dans le cadre d'une note en délibéré, pour son information complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie conservatoire :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Pour démontrer l'existence d'un principe de créance, M. [U] indique qu'il verse les justificatifs des sommes qu'il revendique.
Ainsi, le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire, versé en pièce 20, fait état de ce que M. [U] a, lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 7], fait un versement de 1 370 000 euros le 30 juin 1993. Mme [T] est seule propriétaire de ce bien, le titre de propriété étant à son seul nom. L'officier ministériel indique « qu'il appartiendra aux parties de s'entendre sur la nature du versement fait par M. [I] [U] pour le compte de son épouse, ou faute d'accord, au tribunal de qualifier la nature de ce mouvement financier. A supposer que le versement fait par M. [I] [U] soit qualifié de prêt, celui ci pourra se prévaloir d'une créance qui sera calculée ['], en considération du profit subsistant. » S'agissant de travaux réalisés sur cette maison, il indique que M. [U] fait valoir une créance à l'égard de son épouse à ce titre et a remis à l'expert des factures pour un montant de 666 427,10 euros et des justificatifs de paiement par ses soins pour un montant de 598 760,43 euros, étant précisé que la créance devra figurer a minima pour ce montant nominal.
M. [U] communique également le projet de règlement amiable des intérêts patrimoniaux du ménage en date du 2 mai 2023 envoyé par son avocat à Mme [T] qui fait état des « sommes que vous devez à M. [U] à raison du financement par ce dernier :
. de l'acquisition de la propriété de [Localité 7], bien qui vous est personnel, ainsi que des travaux d'amélioration dudit bien
. de votre impôt sur le revenu et sur la fortune de la date du mariage à sa dissolution. ».
Ainsi, M. [U] revendique une créance au titre de l'achat de la maison de 572 822 euros et d'une créance au titre des travaux de remise en état de 598 760,43 euros. Le montant total revendiqué est donc de 1 171 582,43 euros.
Au titre du financement des impôts dus par Mme [T], il vient réclamer la somme de 368 910 euros au titre du prorata d'impôt sur le revenu de 1989 à 2013 et la somme de 11 422 euros au titre de l'impôt sur la fortune de 2009, date à laquelle l'assiette du patrimoine personnel de Mme [T] a dépassé 800 000 euros, à 2013.
Ces documents sont corroborés par des chèques émis sur le compte de M. [I] [U], ce qui tend à démontrer l'origine personnelle des fonds engagés et en conséquence l'existence d'un principe de créance, le juge du fond étant en charge de déterminer de l'existence réelle ou non de cette créance.
Au surplus, Mme [T], dans le cadre de la procédure au fond, a fait valoir une créance à hauteur de 399 900 euros, qu'elle prétend lui être due à la suite de la vente par M. [U] d'un actif immobilier appartenant à la SCI Le Polonais, dans laquelle les deux époux étaient associées à hauteur de 50 % chacun. Elle indique dans ses écritures « il est donc démontré que si un quelconque principe de créance était démontré au profit de M. [U], un compte entre les parties devrait être réalisé par compensation. » Malgré l'emploi du conditionnel, elle vient par là même établir l'existence d'un principe de créance puisqu'elle se dit susceptible de demander une compensation.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
M. [U] affirme qu'il constate qu'une somme très conséquente a disparu, Mme [T] répond avec exactitude qu'il ne lui appartient pas de prouver l'absence de menace.
La cour de céans constate que Mme [T] indique qu'elle a justifié de ses revenus devant le juge aux affaires familiales, soit il y a 4 ans, et d'un revenu fiscal de référence de 243 841 euros. Quant à la maison, elle ne fournit pas d'évaluation se contentant de dire qu'il n'y a pas eu d'évaluation récemment.
Dans sa décision en date du 20 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Grenoble a indiqué que le patrimoine de Mme [T] était, passif déduit, de 3 954 195 euros. La cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 20 septembre 2022, a, quant à elle, noté le flou sur l'état de la situation financière de Mme [T] qui n'avait pas communiqué d'avis d'imposition depuis 2019 et ne fournissait pas d'élément sur son revenu dans le cadre de la société High Garden.
Si les saisies ont été peu productives, il n'en demeure pas moins que Mme [T] reste à la tête d'un patrimoine, constituée à tout le moins par sa maison de [Localité 7], qui est propre à démontrer qu'il n'existe pas de risque menaçant le recouvrement de la créance, même d'un montant aussi conséquent que celle revendiquée par M. [U].
Ainsi, les conditions de l'article L511-1 précité n'étant pas réunies, il a y lieu de confirmer, sur d'autres motifs, le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dommages-intérêts :
L'article 512-2 du code des procédure civile d'exécution dispose :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision
contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le
préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Mme [T] ne démontre pas l'importance d'un préjudice qui devrait à hauteur de cour être augmenté de 8 500 euros ni l'erreur d'appréciation du premier juge. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera confirmée sur ce point également.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros,
CONFIRME le jugement en date du 25 janvier 2024 rendu par le juge de l'exécution d' Aix en Provence en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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