Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 21/02303 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWN5
-DA- Arrêt n°
[G] [O] / [Z] [T] épouse [S], [L] [S]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 51-19-000017
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [O]
Monédière
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
Mme [Z] [T] épouse [S] (décédée le 31 octobre 2021)
M. [L] [S]
La [Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, non représenté ni assisté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac le 14 octobre 2021, dans une affaire opposant M. [G] [O] en demande, à Mme [Z] [T] et M. [L] [S] en défense.
Vu l'appel de cette décision par le conseil de M. [O] le 2 novembre 2021, enregistré le 16 novembre 2021.
Vu les convocations aux parties pour l'audience du 23 mars 2023.
Vu l'acte de décès de Mme [Z] [T] le 31 octobre 2021.
Vu les conclusions de désistement de M. [G] [O] en date du 27 février 2023.
***
En l'état de ce dossier, alors qu'il n'a été présenté aucune conclusion en défense, le désistement de M. [G] [O] est parfait.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare parfait le désistement de M. [G] [O] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [G] [O].
Le greffier Le président
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