Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 855 F-D
Pourvoi n° X 15-10.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosystems international SAS,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance financement, anciennement dénommée Oséo, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [R], ès qualités, de la SCP Caston, avocat de la société Bpifrance financement, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2014), que la société Biosystems international ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 juillet 2011 et 17 janvier 2012, la société Oséo, devenue Bpi France financement, (le créancier) a déclaré une créance qui a été contestée ; que par une ordonnance notifiée au créancier le 26 février 2013, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels ; que par acte du 22 mars 2013, le créancier a assigné le liquidateur pour qu'il soit statué sur sa créance ; que le liquidateur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi et, soutenant que le créancier n'avait pas saisi le tribunal compétent dans le délai prescrit à l'article R. 624-5 du code commerce, a opposé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur, et au mandataire judiciaire un délai d'un mois, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré, pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion ; que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que dès lors, en décidant que le délai d'un mois, qui avait commencé à courir le 26 février 2013, avait été valablement interrompu par la délivrance d'assignations les 22 et 26 mars 2013, quand bien même l'affaire n'avait été enrôlée au greffe du tribunal de commerce d'Évry que le 29 mars 2013, soit postérieurement l'expiration du délai de forclusion survenue le 27 mars 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé, ensemble, les articles R. 624-5 du code de commerce et 857 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur, et au mandataire judiciaire un délai d'un mois, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré, pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion ; que dès lors, en considérant que la saisine du tribunal de commerce d'Évry avait interrompu le délai de forclusion, tout en constatant l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 624-5 du code de commerce ;
3°/ que le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour considérer que la saisine du tribunal de commerce d'Évry, pourtant incompétent, avait interrompu le délai de forclusion édicté par l'article R. 624-5 du code de commerce, qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente, interromprait le délai de forclusion, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que le tribunal de commerce est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci a été remise au greffe, l'arrêt constate que l'assignation a été délivrée dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, puis remise au greffe et enrôlée le 29 mars 2013 ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, n'était pas encourue ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'incompétence de la juridiction saisie est sans incidence sur l'effet interruptif des délais pour agir, y compris des délais de forclusion, résultant de l'assignation ; que dès lors, n'encourt pas la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du code de commerce la partie qui, à la suite de la décision par laquelle le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a saisi, dans le délai prévu par ce texte, un tribunal territorialement incompétent ; que le moyen, qui soutient la thèse contraire, ne peut être accueilli ;
Et attendu, enfin, que le liquidateur ayant soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que le créancier n'avait pas saisi la juridiction territorialement compétente dans le délai d'un mois, pour en déduire que la forclusion était encourue, le moyen tiré de l'incidence de l'incompétence de la juridiction saisie était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R], en qualité de liquidateur de la société Biosystems international, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bpifrance financement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [R], ès qualités.
Me [R], ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les contrats en litige comportent une clause attributive de compétence désignant les tribunaux de Paris, rédigée en ces termes dans le contrat-cadre : « en cas de contestation, litige ou autre différend éventuels sur l'interprétation ou l'exécution du contrat-cadre, les parties s'efforcent de parvenir à un règlement amiable. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera soumis aux tribunaux de Paris compétents », le second contrat en litige comportant une clause ainsi rédigée « les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour toute contestation relative au présent contrat » ; le jugement déféré a néanmoins retenu la compétence du tribunal de commerce d'Évry au motif qu'il s'agit du tribunal de la procédure collective et ce au visa de l'article R. 622-3 du code de commerce, selon lequel « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire », le tribunal saisi de la procédure collective « connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire à l'exception des actions en responsabilité civile exercée à l'encontre de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance » ; mais ce texte réserve précisément les pouvoirs attribués au juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, auquel il revient, aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 624-2 du code de commerce, de décider de la commission du rejet des créances de constater qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence, soit qu'elle relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction, soit qu'elle excède l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; dans cette dernière hypothèse, le juge-commissaire est alors tenu de surseoir à statuer, à charge pour les parties de saisir du litige le juge du contrat ; tel était le cas de l'ordonnance du 25 février 2013 par laquelle le juge commissaire, en dépit d'une formulation ambiguë dans le dispositif de la décision évoquant une « incompétence » a, en réalité, jugé que la contestation élevée excédait l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, comme cela ressort sans ambiguïté de ces motifs ; que dans une telle hypothèse, la clause attributive de compétence stipulée au contrat désigne la seule juridiction compétente pour trancher la contestation ; c'est vainement à cet égard que la société BPI France soutient que la clause attributive de compétence devrait céder face aux dispositions de l'article R. 622-3 du code de commerce, alors que la procédure collective n'a aucune incidence sur le litige tranché au fond, dès lors que la question de l'exécution du contrat conclu entre OSEO et la société BSI et celle du sort des sommes avancées par la première à la seconde se seraient posées dans les mêmes termes si cette dernière n'avait pas été soumise à une procédure collective ; la juridiction compétente pour trancher la contestation était dès lors le tribunal de commerce de Paris et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce d'Évry ; sur la fin de non-recevoir tirée de tardiveté de la saisine de la juridiction du fond ; selon l'article R. 624-5 du code de commerce, la décision d'incompétence ouvre aux créanciers, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que la société BPI France soutient que ce délai de forclusion n'est applicable qu'aux seules décisions d'incompétence stricto sensu dans lesquelles le juge-commissaire constate que la contestation relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction mais ne le serait pas dans le cas où le juge-commissaire estime, comment l'espèce, que la contestation excède l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; mais le délai de forclusion de l'article R. 624-5 du code de commerce s'appliquent dans les deux hypothèses, de sorte que la société OSEO disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du juge-commissaire pour saisir le juge du fond ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée le 26 février 2013 à OSEO qui a fait assigner le liquidateur judiciaire de la société débitrice par acte respectivement des 22 et 26 mars 2013 ; que le liquidateur judiciaire soutient, sur la foi de la date d'enrôlement de l'affaire, qui est intervenue le 29 mars suivant, que la juridiction du fond n'a pas été saisie dans le délai d'un mois de sorte que la société BPI France se heurte à la fin de non-recevoir tiré de la forclusion tandis que cette dernière se prévaut, pour y échapper, de la date de délivrance de l'assignation en soulignant n'avoir aucune prise sur la date d'enrôlement ; mais il résulte de l'article 857 du code de procédure civile que le tribunal de commerce est réputé saisi dès la date de délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci a été ultérieurement remise au greffe, sauf caducité constatée par le président ou le juge rapporteur lorsque ladite remise est intervenue moins de huit jours avant l'audience ; que les assignations ont en l'espèce étaient délivrées dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, remises au greffe à une date non précisée par les parties et enrôlées le 29 mars 2013, soit plus de huit jours avant la date d'audience, de sorte que le juge du fond a bien été saisi dans le délai ; que le liquidateur judiciaire paraît encore soutenir que faute d'avoir saisi le tribunal compétent dans ledit délai, la société OSEO se heurterait en tout état de cause à la forclusion ; mais selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'ainsi la forclusion n'est pas, en l'espèce, encourue ;
1°/ ALORS QUE la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur, et au mandataire judiciaire un délai d'un mois, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré, pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion ; que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que dès lors, en décidant que le délai d'un mois, qui avait commencé à courir le 26 février 2013, avait été valablement interrompu par la délivrance d'assignations les 22 et 26 mars 2013, quand bien même l'affaire n'avait été enrôlée au greffe du tribunal de commerce d'Évry que le 29 mars 2013, soit postérieurement l'expiration du délai de forclusion survenue le 27 mars 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé, ensemble, les articles R. 624-5 du code de commerce et 857 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur, et au mandataire judiciaire un délai d'un mois, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré, pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion ; que dès lors, en considérant que la saisine du tribunal de commerce d'Évry avait interrompu le délai de forclusion, tout en constatant l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles R. 624-5 du code de commerce ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour considérer que la saisine du tribunal de commerce d'Évry, pourtant incompétent, avait interrompu le délai de forclusion édicté par l'article R. 624-5 du code de commerce, qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente, interromprait le délai de forclusion, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.