Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01098
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01098
Date de décision :
4 juillet 2025
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAI
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAI
N° de MINUTE : 25/01767
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mai 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAI
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 21 février 2024, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] a notifié à M. [B] [O] une pénalité financière de 342 euros au motif qu’il a fourni un avis d’arrêt de travail frauduleux pour la période du 5 au 9 octobre 2020 et a perçu des prestations non justifiées d’un montant de 63,52 euros.
Par courrier reçu le 22 avril 2024 au greffe, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8] lui appliquant une pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé du 6 janvier 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer bien fondée la pénalité retenue, condamner M. [O] à lui payer la somme de 342 euros à titre de pénalité financière et le débouter de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 17 janvier 2025, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de confirmation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 26 décembre 2022,“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
(...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
(...)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (...)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;”.
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la [8] verse aux débats l’email du docteur [R] du 17 septembre 2021 qui confirme que l’avis d’arrêt de travail litigieux est un faux.
M. [O] n’a pas formulé d’observations dans les suites du courrier de notification de pénalité du 21 février 2024.
Compte tenu du caractère frauduleux des faits reprochés, le montant de la pénalité financière de 342 euros appliquée par la [8] apparait justifié.
En conséquence, il convient de confirmer la pénalité financière d’un montant de 342 euros et de condamner M. [O] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner M. [O], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 342 euros notifiée par la [7] à M. [O] le 21 février 2024 ;
Condamne M. [O] à payer à la [7] la somme de 342 euros à ce titre ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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