Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V7 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [F] [W] [X]
MAGISTRAT : Muriel DESURMONT
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [V] [F] [W] [X]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous sommes dans l’attente d’un vol
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur a la nationalité portugaise, il a des enfants français, il est rentré en France à 4 ans, il n’a vécu qu’en France. Le 11.09.23 une ordonnance a été prise pour un aménagement de peine. Pour qu’un JAP puisse prendre cette décision il doit avoir un domicile pour savoir où placer monsieur, cette ordonnance est encore en vigueur. Monsieur a des garanties de représentation, attestée par une ordonnance d’un juge, de sorte qu’on ne peut pas dire que monsieur n’a pas de domicile. Pas de nécessité de le placer en rétention. La mesure coercitive doit être prise en dernier ressort, la préfecture devait envisager l’assignation à résidence.
L’intéressé : c’est la Police de [Localité 1] qui a ma pièce d’identité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : vous n’avez pas été saisie d’une requête en contestation de placement, le moyen soulevé devant vous est irrecevable à défaut d’avoir eu une requête déposée dans les 48h.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas eu le temps de faire ma requête, je suis arrivé hier soir et on m’a demandé de venir ici ce matin.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Muriel DESURMONT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Muriel DESURMONT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 15 heures 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [V] [F] [W] [X]
né le 12 Février 1998 à [Localité 5] (CAP-VERT)
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 janvier 2024 notifiée le même jour à 11h09, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [F] [W] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 janvier 2024, reçue le même jour à 15h10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [V] [F] [W] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : l'intéressé a fait l'objet, par ordonnance du juge d'application des peines de Senlis en date du 11 septembre 2023, d'un aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique d'une durée de 4 mois avec obligation de fixer sa résidence à [Localité 4].
Le conseil de l'autorité administrative indique que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi dans un délai de 48h du placement en rétention et demande de déclarer le moyen irrecevable.
En réponse, Monsieur [V] [F] [W] [X] indique qu'il n'a pas eu le temps de faire la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Il convient de constater que l'intéressé n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 h et qu'en outre, il ne respecte pas son obligation d'assignation à résidence ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [F] [W] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2024 à 11 heures 09.
Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V7 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [F] [W] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [F] [W] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [F] [W] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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