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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-17.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.004

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Z..., demeurant en Equateur, appartado 21-149, Eloy-Alfaro, Quito Ecuador, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de : 1 / M. Jean-Pierre A..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Septfonds (Tarn-et-Garonne), Puylaroque, domaine de Bessou défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans un litige opposant les époux A... à Mme Z..., a, par la même décision, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a statué au fond, sans réouvrir les débats ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les époux A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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