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Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-18.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.378

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit : 1°) de la société anonyme Electro-industriel et ménager POL, dont le siège est à Givors (Rhône), ..., 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, ayant son siège ... (6e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Jousselin, avocat de la société Electro-industriel et ménager POL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 24 novembre 1983, Mlle X..., salariée de la société Electro-industriel et ménager POL, a eu la main droite mutilée par une presse à emboutir ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la cause de l'accident réside dans le fait que la victime a utilisé la machine selon la technique du "coup par coup" croyant qu'elle avait été réglée en conséquence, tandis qu'en fait, le sélecteur était verrouillé sur la position "à la volée" mais que le responsable de cette erreur était un simple salarié, sans responsabilité dans l'entreprise ; Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des salariés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la société POL avait manqué à cette obligation, son président-directeur général ayant été condamné par le juge pénal pour avoir affecté Mlle X... à une machine qui, au mépris des dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail, n'était pas munie des dispositifs propres à interdire l'accès même volontaire aux organes de travail en mouvement ; que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qu'il ne saurait s'affranchir de son obliation à cet égard en invoquant la faute d'un simple préposé se trompant dans le positionnement d'un sélecteur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Electro-industriel et ménager POL et la CPAM de Lyon, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz