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Tribunal Administratif de Paris, 09 février 2024. 2403005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403005

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B demande au juge des référés de l'assister dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle soutient qu'en l'absence de suite donnée à sa demande de titre de séjour déposée le 18 septembre 2024, elle ne pourra pas effectuer le stage en entreprise au programme du Master 2 dans lequel elle est actuellement inscrite, son dossier d'assurance maladie a été clôturé et sa situation financière est préoccupante. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A supposer que Mme C ait entendu saisir le tribunal administratif de Paris d'une requête en référé suspension dirigée contre un refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que l'atteste le mode de dépôt de sa requête, celle-ci n'est pas assortie d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension et ne comporte au surplus aucun moyen par lequel elle contesterait la décision dont la suspension est demandée. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 février 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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