Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-12.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.397
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° X 18-12.397
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Giacomin et fils, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Giacomin et fils, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giacomin et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giacomin et fils à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Giacomin et fils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement, prononcé par la société Giacomin et Fils, de M. U... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits, non déjà sanctionnés, imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce même pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant, pour le salarié licencié, une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié. La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la SAS GIACOMIN ET FILS avait fondé le licenciement de Monsieur U... M... sur les griefs repris comme suit dans la notification du 09 mai 2014 : "-une erreur de livraison (livraison d'un GAEC au lieu d'une EURL) ayant engendré un litige auprès de notre client Actalim d'un montant de 1.456,60 € ; - un manque de vigilance concernant une trappe restée ouverte ayant engendré un litige auprès de notre client Actalim d'un montant de 4.759,18 €." ; que Monsieur U... M... contestait les faits reprochés et concluait en tout état de cause à l'absence de manquements graves pouvant justifier un licenciement ; que, sur le premier grief (erreur de livraison), il expliquait que le 07 janvier 2014, il avait reçu l'ordre de livrer des produits alimentaires pour le bétail, à l'EARL BOYREAU à MONTS AUNES (31260), que cependant, le GPS l'avait orienté non pas vers les locaux d'exploitation de l'EARL BOYREAU mais vers le GAEC du même nom, également client de la Société, qui avait conservé une partie de la marchandise ; que l'appelant relevait que l'employeur était assuré pour ce type de sinistres ; que la SAS GIACOMIN ET FILS faisait valoir pour sa part que le salarié avait reconnu avoir commis une confusion entre deux clients qu'il connaissait, alors que l'adresse était correctement indiquée sur la feuille de route, et relevait qu'en cas de doute il lui appartenait de s'assurer de l'adresse auprès de l'employeur ; qu'elle ajoutait que selon la réclamation enregistrée, le chauffeur avait livré 3 tonnes de marchandise dans un silo hors d'usage, sans s'inquiéter de l'absence de personnel pour contrôler la réception de la marchandise ; qu'elle invoquait un préjudice de 1.456,60 € ; que, sur le second grief (trappe du camion restée ouverte), le salarié expliquait que le camion-citerne était conduit par deux chauffeurs, et que le jour du sinistre ce n'était pas lui qui avait chargé le camion, les contrôles qu'il avait effectués ne lui ayant pas permis de déceler l'anomalie (trappe mal fermée) à l'origine du sinistre ; qu'il invoquait son ancienneté de 16 ans et relevait que la Société ACTALIM, victime du dommage, était toujours cliente de l'employeur ; que la SAS GIACOMIN ET FILS répliquait qu'il importait peu que le salarié ait ou non chargé le camion - hypothèse qui apparaissait cependant tout à fait probable- puisqu'il relevait des obligations du conducteur de vérifier le véhicule et son chargement avant de prendre la route et que le salarié se serait nécessairement aperçu de l'anomalie s'il avait effectué le contrôle qui lui incombait ; qu'elle ajoutait que ces incidents étaient survenus après plusieurs manquements régulièrement sanctionnés depuis 2011 : trois avertissements les 16 janvier 2011, 28 juin 2012 et 13 février 2013, ce dernier avertissement concernant déjà le client ACTALIM et ayant été prononcé à l'issue d'une procédure initialement engagée aux fins de licenciement pour faute grave ; qu'elle soulignait enfin :
* l'importance du préjudice financier occasionné par ces manquements (4.759,18 €), préjudice contrairement aux allégations du salarié, restant à sa charge
*la mise en péril des relations commerciales avec la société ACTALIM, son principal client et concluait à l'impossibilité, en raison du contexte économique et du personnel, de maintenir le contrat de travail du salarié ; que, sur l'absence de contrôle du chargement, l'employeur reprochait à Monsieur U... M... d'avoir manqué à son obligation de procéder à l'ensemble des opérations de contrôle nécessaires (pièce 1 appelant et pièces 18 à 19 intimée) ; qu'outre les documents de portée générale, concernant l'ensemble des diligences à accomplir dans le cadre des transports de marchandises versés aux débats par l'employeur pour déterminer le contenu de l'obligation incombant au salarié, la SAS GIACOMIN ET FILS produisait le cahier des charges Actalim (pièce 20 intimée) qui précisait que "le chauffeur doit vérifier la propreté des cases avant chargement et il doit s'assurer qu'elles sont toutes bien fermées et verrouillées" ; que, cependant, le salarié qui affirmait sans être contredit par l'employeur qu'il n'avait pas chargé le véhicule, faisait valoir qu'une fois le véhicule chargé, il était impossible de procéder au contrôle, ce qui était corroboré par la procédure décrite dans le cahier des charges selon laquelle le contrôle s'effectuait avant et non pas après chargement ; que l'employeur ne produisait aucune pièce utile à cette contre-démonstration (schéma, photos...) qui exonérait le salarié de toute faute, en sorte que ce premier grief n'était pas fondé ; que, sur l'erreur commise quant au lieu de livraison ensuite, il était constant que le 07 janvier 2014, Monsieur U... M... avait livré :
* le GAEC BOYREAU DARRESCASAOUS à MONTSAUNES ;
*en lieu et place de l'EARL BOYREAU "[...] ; que, contrairement aux allégations du salarié et selon un document (pièce n°7 appelant) produit par ses soins, l'adresse et la dénomination sociale du client à livrer étaient exactement mentionnées sur les documents fournis ; qu'il appartenait donc à Monsieur U... M..., en charge de la livraison ce jour-là, de s'assurer qu'il s'agissait bien du client et de l'adresse exacts, a fortiori si, comme c'était le cas, les coordonnées GPS qui lui avaient été données à titre indicatif, l'orientaient vers un lieu de livraison concernant une société ayant une forme sociale et une adresse différentes ; qu'or, Monsieur U... M... ne discutait pas qu'il n'avait pas pris la peine de vérifier ces informations incompatibles ni auprès de l'employeur ni auprès de son client ; que la preuve du "manque de vigilance " qui lui était reproché dans la lettre de licenciement était en conséquence rapportée ; que, s'agissant toutefois de l'appréciation de la faute, l'employeur invoquait inutilement des manquements antérieurs tels que des courriers d'avertissements (pièce n°7 à 9), le listing des infractions à la conduite (pièce n°13) ou encore la déclaration d'accident auprès de la compagnie d'assurances de l'employeur (pièce n°15) qui :
* ne démontraient pas la persistance d'un comportement fautif du salarié en ce que les griefs en cause (accident de circulation, infractions aux règles de conduite...) étaient insuffisamment précis et n'étaient pas de même nature que l'erreur de livraison reprochée dans la lettre de licenciement ;
* n'étaient surtout pas rappelés dans la lettre de rupture de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en considération pour apprécier le comportement du salarié ; que, dès lors, s'agissant d'un fait isolé commis par un salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté, et au regard du contexte dans lequel le manque de vigilance reproché avait été commis (similitude de dénomination sociale, implantation des deux sociétés au sein de la même commune) comme de l'absence de gravité, de ses conséquences pour l'employeur, ce grief n'apparaissait pas suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'il y avait donc lieu de juger que Monsieur U... M... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer en conséquence le jugement qui avait validé le licenciement pour faute grave ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits dont ils sont saisis par les parties ; qu'en ayant énoncé que le cahier des charges de la société Actalim imposait seulement au chauffeur de vérifier que les cases servant à transporter les marchandises, étaient fermées avant le chargement, quand cette vérification ne pouvait, par définition, se faire qu'après le chargement et que la seule vérification qui était imposée au chauffeur avant le chargement des cases était celle de leur propreté, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 2.3 de ce cahier des charges, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. M... de ne pas avoir procédé à la vérification de la clôture d'une trappe de son camion avant le chargement, quand ce qui lui avait été reproché était de ne pas avoir procédé à cette vérification après le chargement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la faute grave se définit comme la faute du salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en ayant écarté la faute grave de M. M... qui avait omis de vérifier que les trappes des cases de son chargement étaient bien fermées avant de démarrer, en se fondant sur une disposition du cahier des charges de la société Actalim relative aux règles d'hygiène à observer avant le chargement du camion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1, ce dernier dans sa version applicable, du contrat du travail ;
4° ALORS QUE commet une faute grave un chauffeur routier qui ne s'assure pas, avant de démarrer, que son chargement est bien clos ; qu'en ayant écarté la faute grave de M. M..., qui avait omis de vérifier que les trappes des cases de son chargement étaient bien fermées avant de démarrer, au motif inopérant que ce n'était pas lui qui avait effectué le chargement du camion, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1, ce dernier dans sa version applicable, du contrat du travail ;
5° ALORS QUE commet une faute grave le chauffeur routier qui livre la marchandise qui lui a été confiée dans des conditions inacceptables ; qu'en ayant écarté la faute grave commise par M. M..., lors de son erreur de livraison, sans rechercher comme elle y était invitée, si la livraison de trois tonnes de toniblond effectuée dans un silo désaffecté et insalubre d'une société qui n'en était pas destinataire, sans que personne eut été présent pour recevoir et contrôler la livraison, ne constituait pas de la part de M. M... une faute grave, à tout le moins une faute justifiant le licenciement prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 al. 3 du code du travail ;
6° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces décisives sans même les examiner ; qu'en ayant jugé que l'erreur de livraison commise par M. M... ne constituait pas une faute grave, sans examiner la pièce n° 16 produite par la société Giacomin, de nature à établir les circonstances inacceptables dans lesquelles le salarié avait livré trois tonnes de toniblond dans un silo insalubre et désaffecté, et sans que personne ne soit là pour recevoir la marchandise, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS QU'un fait même isolé peut caractériser une faute grave du salarié ; qu'en ayant écarté la faute grave commise par M. M... du chef de son erreur de livraison, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fait isolé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 al. 3 du code du travail ;
8° ALORS QUE l'ancienneté du salarié n'empêche pas qu'il ait pu commettre une faute grave ; qu'en ayant écarté la faute grave du salarié du fait de son erreur de livraison, au motif qu'il avait quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 al. 3 du code du travail ;
9° ALORS QUE le préjudice de l'employeur subi du fait de son salarié est indifférent pour la qualification de la faute grave ; qu'en ayant écarté la qualification de faute grave, en relevant le faible préjudice subi par la société Giacomin par suite de l'erreur de livraison commise par M. M..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 al. 3 du code du travail.
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