Texte intégral
N° C 20-85.366 F-D
N° 3096
CG10
9 DÉCEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. I... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... R..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale, versée au dossier, que, par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. R... et a ordonné sa mise en liberté à compter du 23 octobre 2020.
2. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 23 octobre 2020, la levée d'écrou étant intervenue à cette même date.
3. Il apparaît ainsi que pourvoi de M. R... dirigé contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une mesure devenue sans objet par l'effet de cette nouvelle décision, est lui-même devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.
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