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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-25.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.614

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° P 18-25.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.614 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... Q..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. K... Q..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Q... et de la société BTSG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. C... de ses demandes tendant à voir juger que l'accident du travail qu'il a subi le 28 février 2013 est lié à la faute inexcusable de son employeur M. Q..., à fixer au maximum légal la majoration de la rente due à M. C..., à ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les postes de préjudice de M. C..., et à lui allouer une indemnité de 50.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou de ceux qu'il est substitués dans la direction, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée par le salarié car il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire. Il incombe au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la déclaration de travail établi le ler mars 2013 par M. K... Q... mentionne au titre des circonstances de l'accident : « le salarié - W... C... - a coupé un arbre qui n'est pas tombé. Il en a alors coupé un deuxième puis l'a ébranché. Le premier lui est alors tombé dessus.». Il ressort du procès-verbal d'investigation établi par les gendarmes le 18 juillet 2013, auquel est inséré le compte rendu d'analyse de B... et H..., exerçant au lycée forestier de Meymac et consultés par les enquêteurs en leur qualité de spécialistes du domaine forestier, que ceux-ci concluent qu'au vu « du chantier et plus particulièrement de l'arbre (qui mesurait environ 23 m de hauteur totale) et de sa souche, l'arbre a dû tomber immédiatement dans le sens choisi par l'opérateur suite à la coupe réalisée par ce dernier. ». Cette position est contredite par Mme L..., contrôleur du travail, qui ne s'est pas rendue sur les lieux et a réalisé une enquête a posteriori en entendant M. K... Q... ainsi qu'un des deux salariés présents sur le chantier au moment de l'accident, soit M. T... F..., M. W... C... n'ayant pas été entendu puisqu'il ne se souvenait pas des circonstances de l'accident en raison des troubles générés par les blessures dont il a souffert et l'autre salarié ne s'étant pas présenté. Il résulte en effet du rapport qu'elle a établi le 8 août 2013 qu'aucun des éléments recueillis au cours de ces investigations n'avaient permis de préciser les circonstances de l'accident dont a été victime M. W... C..., que celui-ci avait une expérience dans le domaine du bûcheronnage puisqu'il avait été exploitant forestier entre mars 1994 décembre 1999 et avait été embauché par M. K... Q... le 23 janvier 2012, que M. T... F... avait précisé que son collègue n'était pas comme d'habitude car il n'avait pas dormi de la nuit et qu'il pensait que son collègue avait voulu aller mettre de l'essence dans la tronçonneuse et était passé sur la trajectoire de l'arbre lors de sa chute. Par ailleurs sans avoir relevé de manquements autres que l'absence de fiches chantier établies par l'employeur et au regard de la seule gravité de l'accident elle a préconisé la mise en oeuvre de poursuites pénales. Celles-ci ont abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge instruction le 26 décembre 2016, qui relève qu'il n'a pas été possible de déterminer avec précision le déroulement exact de l'accident de sorte qu'aucune faute pénalement qualifiable de l'employeur ne pouvait être mise en évidence, Cette décision souligne également que les investigations permettaient d'affirmer que la coupe de l'arbre avait été réalisée dans les règles de l'art, que les salariés sur place connaissaient leur métier et l'exerçaient avec sérieux, que rien ne permettait de conclure que l'un des deux autres bûcherons sur place était à l'origine de la coupe de l'arbre ayant chuté sur M. W... C... compte-tenu de leur éloignement, du respect des distances de sécurité entre les opérateurs et de leurs techniques de coupe de la base des arbres et qu'enfin l'expérience professionnelle de la victime, forte de plusieurs dizaines d'années d'ancienneté, ne permettaient pas d'écarter une erreur d'appréciation ou d'attention pouvant être à l'origine de l'accident. Il ressort de plus du rapport d'enquête de M. A..., contrôleur du travail, qu'il a établi le 3 avril 2013 après s'être rendu suries lieux en présence de l'employeur et des deux salariés présents sur le chantier au moment de l'accident, M. T... F... et M. O... J..., que M. W... C... avait procédé à l'abattage d'un arbre qui était resté sur pied malgré la réalisation de l'entaille directionnelle et du trait de scie qui auraient dû entraîner sa chute, un arbre à proximité de la souche pouvant l'expliquer, qu'afin de permettre à ce premier arbre de tomber, la victime en avait abattu un second à proximité, cette action n'ayant pas eu l'effet escompté et la victime ayant commencé à façonner le second arbre au sol, qu'en raison d'une panne d'essence de sa tronçonneuse M. W... C... aurait procédé au remplissage du réservoir de sa scie à une dizaine de mètres en dessous du premier arbre qui l'avait touché lors de sa chute, la présence de vents et un arbre instable qui ne tenait plus que par un petit bout de charnière pouvant expliquer cette chute. Il conclut qu'il pourrait s'agir manifestement d'une erreur d'appréciation de la victime qui s'était placée en situation de danger malgré son expérience de plus de 10 ans comme bûcheron. Ce rapport indique également que la responsabilité de M. K... Q... pouvait être difficilement engagée dans cet accident et qu'il avait constaté avec le technicien régional de la DIRECCTE Auvergne que les arbres avaient été abattus au plus près du sol sans garder d'épaulement, lequel permet à l'arbre de prendre de la vitesse lors de sa chute et ainsi de ne pas rester accroché par les branches des autres arbres environnants, alors que si le trait abattage avait été réalisé plus haut que celui constaté sur place il leur paraissait fort probable que l'arbre à l'origine de l'accident serait tombé sans la nécessité d'en abattre un second. Il précise que la hauteur insuffisante de la coupe s'explique, soit par des raisons économiques car plus l'arbre est coupé près du sol, plus la quantité de bois est importante, soit par la facilitation du passage de l'engin de débardage, la consigne étant donnée par le donneur d'ordre. L'auteur du rapport indique que le salarié accidenté portait ses équipements de sécurité, que l'un des salariés sur place avait reçu la formation aux premiers secours et avait prodigué à M. W... C... les premiers soins, qu'une trousse à pharmacie se trouvait à proximité du chantier, que les périmètres de sécurité prévus pour ce type d'opération étaient respectés, qu'un panneau de signalisation du chantier avait été déposé et qu'enfin le donneur d'ordre, soit les établissements S..., n'avait pas établi de fiche de chantier. Or ces conclusions sur les circonstances de l'accident sont corroborées par les auditions de M. K... Q..., M. T... F... et M. O... J..., par les gendarmes. M. K... Q... a précisé en effet qu'il n'était pas présent sur le chantier, que M. W... C..., embauché en janvier 2012, avait été bûcheron pendant plusieurs années et connaissait parfaitement son travail, mais qu'il avait dû être gêné par un autre arbre dont les branches devaient être accrochées au chêne qu'il avait au préalable entaillé et qui aurait dû tomber tout de suite. M. T... F... a indiqué quant à lui qu'il ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles l'arbre était tombé mais qu'ils avaient découvert M. W... C... sous un arbre qui venait de tomber après s'être inquiétés de ne plus entendre le bruit de sa tronçonneuse et de ne plus le voir, que son hypothèse était que son collègue avait commencé à couper l'arbre, qu'il était tombé en panne d'essence et était parti compléter sa tronçonneuse et que l'arbre était tombé entre-temps derrière lui. Il ajoutait qu'il y avait du vent ce jour-là et les autres arbres avaient peut être accroché le premier ou l'avaient fait tomber. M. O... J... a déclaré de son côté qu'alors que chacun était occupé à couper un arbre dans son périmètre, il avait entendu un arbre tomber mais sans bruit de tronçonneuse et s'était alors inquiété de M. W... C... qu'il ne voyait plus, qu'il avait découvert ce dernier à terre à une vingtaine de mètres du pied du chêne qui lui était tombé dessus avec à proximité un bidon d'essence, qu'il en avait déduit que son collègue était allé refaire le plein de sa tronçonneuse au moment de l'accident. Il a indiqué qu'il ne savait pas exactement ce qu'il s'était passé mais qu'à son avis soit il était en train de débiter un petit arbre en morceaux, soit il s'apprêtait à recharger sa tronçonneuse mais que dans tous les cas il avait déjà tronçonné l'arbre resté sur pied et que cet arbre était tombé tout seul, M. W... C... l'ayant oublié. L'employeur et l'épouse de M. W... X... ont exprimé avoir confiance dans les propos tenus par les deux collègues de ce dernier, et Mme C... a précisé qu'à son arrivée en France son époux avait commencé à travailler dans l'entreprise de son père en tant que bûcheron pendant 10 ans, puis qu'il avait poursuivi à son propre compte, et qu'il connaissait bien son métier mais que ce jour-là il n'était pas bien et avait pu commettre une erreur en laissant l'arbre debout. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que les circonstances exactes dans lesquelles accident s'est produit demeurent indéterminées et qu'en tout état de cause il ne peut être exclu qu'il trouve son origine dans le non-respect par M. W... C... du mode opératoire à respecter pour l'abattage d'un arbre. En outre s'agissant du respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, le document unique d'évaluation des risques produits aux débats date du mois de juillet 2011 et mentionne au titre des risques liés aux effondrements et chutes d'objets, "le travail s'effectue dans un environnement où des branches voire des arbres peuvent tomber", avec une évaluation des risques estimée à 13, et au titre des moyens préventifs existants, "sensibilisation des salariés, équipement de protection, organisation du chantier pour éviter les risques au maximum" . Il n'est pas contesté que M. K... Q... a procédé à une modification au mois de février 2013, après l'accident en rajoutant au titre des risques la mention suivante "couper un arbre et l'oublier qui tombe après". Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir élaboré un document ne prévoyant pas le risque de chute d'arbre, ce document complet étant donc conforme aux dispositions de l'article L4121-3 du code du travail, ni de l'avoir actualisé après l'accident dont a été victime M. W... C... en application de l'article R4121-1 du même code, M. K... Q... n'ayant pas dissimulé avoir procédé à ce rajout estimant que son salarié aurait dû tout de suite faire tomber son arbre après l'avoir coupé. Par ailleurs, s'agissant des périmètres de sécurité et des équipements de sécurité, il résulte des rapports analysés dans les motifs qui précèdent que les premiers avaient été respectés et que les seconds étaient portés par le salarié, notamment par M. W... C.... A cet égard, M. T... F... a indiqué au cours de son audition que l'entreprise fournit les équipements nécessaires qui sont portés par les salariés sur chaque chantier et qu'il arrivait souvent à l'employeur de venir les voir à l'improviste pour le vérifier, et que s'il n'existe pas de consignes de sécurités matérialisées ou écrites, M. K... Q... leur parlait beaucoup et répétait toujours les mêmes choses au sujet de la sécurité et interdisait l'accès au chantier aux personnes non autorisées ou habilitées. M. O... J... a quant à lui indiqué que -l'employeur donnait les consignes verbalement avant chaque chantier. Selon les dispositions de l'article L4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; 2' Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. En l'occurrence, il n'est pas discuté qu'aucune formation à la sécurité n'a été spécialement dispensée par M. K... Q... à ses salariés, hormis au cours de celle qu'il dispense au salarié nouvellement embauché qui travaille un à deux mois avec lui pour le former. Toutefois les témoins entendus lors de l'enquête réalisée par les gendarmes et les rapports de la DERECCTE ci-dessus cités, établissent que M. W... C... disposait à la date des faits d'une expérience de plus d'une dizaine d'années en qualité de bûcheron, en tant que salarié et en tant qu'artisan, le donneur d'ordre ayant précisé que les bûcherons travaillant sous la direction de M. K... Q... travaillaient en toute sécurité en respectant les distances adéquates et étaient très professionnels. En outre M. T... F... a indiqué avoir été formé aux travaux de bûcheronnage sur le tas en 1981 par son chef d'entreprise aux travaux, de sorte que lorsqu'il a été embauché par M. K... Q... il n'a pas suivi de formation complémentaire, et M. O... J... a déclaré qu'il avait acquis une expérience dans le bûcheronnage à travers ses différentes expériences professionnelles, qu'il n'avait reçu aucune formation car M. K... Q... n'embauchait pas de personnel étranger au métier de bûcheron. Par ailleurs, M. W... C... étant salarié permanent de l'entreprise à laquelle il était lié par un contrat de travail à durée indétellninée, M. K... Q... n'était pas tenu de lui délivrer une formation renforcée à la sécurité. Il convient par conséquent de considérer que M. W... C... ne démontre pas que M. K... Q... a manqué à son obligation de formation à la sécurité et d'information sur les risques pour la sécurité et la santé. En application des dispositions R717-78-1 et R717-78-2 du code rural et forestier, dans leur version en vigueur à la date de l'accident de travail, il appartient au donneur d'ordre d'établir les fiches de chantier, l'employeur pouvant le cas échéant les compléter mais n'étant pas tenu de remplir cette obligation en cas de carence du donneur d'ordre. Les dispositions de l'article R717-78-6, dans leur version issue du décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016, qui prévoient qu'en l'absence de donneur d'ordre, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier ne sont par ailleurs pas applicables en l'espéce, l'accident datant du mois de février 2013. Si aucune fiche de chantier n'avait été établie pour le chantier sur lequel s'est déroulé l'accident du travail, aucun manquement ne peut être reproché à M. K... Q... de ce chef, étant observé qu'il n'est pas contesté que ce dernier était allé sur les lieux avec ses-salariés pour leur montrer le chantier afin de savoir s'ils se sentaient aptes à l'effectuer. Il résulte également des investigations qu'une trousse de secours était présente dans le véhicule qui avait conduit les salariés sur le chantier, en conformité aux dispositions de l'article R717-78-7 du code rural et forestier et que les secours sont intervenus dans la demi-heure qui a suivi l'accident malgré les difficultés d'accès du chantier, grâce à l'appel du donneur d'ordre sollicité par l'employeur lui-même appelé par l'un des collègues de M. W... C..., ce qui a permis sa prise en charge médicale, n'étant pas démontré que les conditions dans lesquelles les secours sont intervenus n'ont pas permis les soins adaptés à la gravité des blessures de ce dernier et que leur organisation a été défaillante. Dans ces conditions il convient de considérer que si M. K... Q... avait conscience du danger généré par la chute d'arbres coupés encouru par son salarié, il n'est pas démontré qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il a commis un manquement à l'une de ses obligations constituant la cause nécessaire de l'accident dont M. W... C... a été victime. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En outre, la faute inexcusable de l'employeur visée à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l'employeur à une obligation de sécurité, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est rappelé qu'il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage y compris celle de la victime. En l'espèce, Il ressort du rapport établi par la DIRECCTE et de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction que le jour de l'accident la victime a procédé à l'abattage d'un arbre qui est resté sur pied malgré la réalisation de l'entaille directionnelle et du trait de scie qui auraient dû entrainer sa chute ; puis que la victime est ensuite passée sous l'arbre qu'elle venait de couper et a été très gravement blessée par la chute de ce dernier. Monsieur W... C... a perdu en partie la mémoire suite à cet accident et il n'a pas été en mesure d'expliquer précisément la façon dont l'accident s'est déroulé. D'après le rapport de la DIRRECTE, Monsieur W... C... aurait, après avoir scié le premier arbre, abattu un deuxième arbre à proximité et en raison d'une panne d'essence aurait procédé au remplissage du réservoir de sa scie à une dizaine de mètres en dessous du premier arbre qui l'a touché lors de sa chute. Le rapport de la DIRRECTE relève que les salariés portaient leurs équipements de protection individuelle et que les distances de sécurité ont été respectées pendant le chantier. Le rapport de la DIRRECTE ne relève aucun manquement aux règles de sécurité. Il ressort des déclarations des autres salariés et de celle de Monsieur K... Q... que les salariés travaillant sur le chantier où s'est produit l'accident avaient de l'expérience professionnelle et qu'ils n'avaient pas suivi de formation. Cependant, l'absence de formation pour un salarié employé en contrat à durée indéterminée ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'une faute inexcusable. En effet, l'employeur est tenu d'assurer la formation à la sécurité de ses salariés chaque fois que cela semble nécessaire. En l'espèce, il ressort des déclarations des salariés et des témoins que les travaux de bûcheronnage étaient effectués dans le respect des règles de sécurité et que l'ensemble des salariés y compris Monsieur W... C... respectaient et connaissaient les règles de sécurité. En outre, les salariés entendus dans le cadre de la procédure pénale ont indiqué que Monsieur K... Q... leur rappelait régulièrement l'importance du respect de ces règles de sécurité. Par conséquent, le fait que Monsieur K... Q... n'ait pas fait suivre à ses salariés de formation à la sécurité n'induit pas que ce dernier ait commis une faute inexcusable qui aurait causé l'accident subi par Monsieur W... C.... Il convient en outre, de souligner d'une part que Monsieur K... Q... a établi au sein de son entreprise un document d'évaluation des risques professionnels ; et d'autre part qu'il n'était pas tenu d'établir des fiches de chantier. En effet, l'article R 717-78-1 du code rural ne prévoit cette obligation que pour le donneur d'ordre. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur W... C... n'a pas respecté le mode opératoire qu'il devait suivre et dont il avait pleinement connaissance. Il convient de constater que le fait de passer sous un arbre qu'il venait de scier est la cause unique de l'accident. Ainsi l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel son salarié allait être exposé, celui-ci ayant eu un comportement contraire à toutes les règles de sécurité et totalement imprévisible compte tenu de sa connaissance de ces règles et de son expérience. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur K... Q... n'a pas manqué à son obligation de sécurité et qu'il n'a pas exposé son salarié à un risque alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. Monsieur W... C... sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble ses demandes subséquentes. » ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le manquement à son obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute inexcusable ; qu'à cet égard, l'employeur est tenu d'informer ses salariés sur les risques inhérents à leur activité, cette information passant notamment par l'établissement d'un document identifiant les différents risques auxquels ils se trouvent assujettis ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que M. Q... n'avait pas mentionné, avant l'accident du 28 février 2013, le risque de chute d'un arbre déjà coupé parmi les risques auxquels étaient soumis ses salariés ; qu'en décidant néanmoins que M. Q... n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité dès lors qu'il avait ensuite fait mention ce risque après la survenue de l'accident (arrêt, p. 7, § 4 à 6), la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le manquement à son obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute inexcusable ; qu'à cet égard, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de formation destinée notamment à prévenir les risques inhérents à leur activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même observé qu'aucune formation n'avait été spécialement dispensée par M. Q... à ses salariés, dont M. C... ; qu'en retenant néanmoins que M. Q... n'avait commis aucun manquement à ses obligations de formation pour cette seule raison que M. C... disposait déjà d'une expérience dans le bûcheronnage avant d'être embauché (arrêt, p. 8, § 3 et 4), la cour d'appel a violé les articles L. 4141-2, R. 4141-2 et R. 4141-5 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, troisièmement, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le manquement à son obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute inexcusable ; qu'à cet égard, l'employeur est tenu d'établir une fiche de chantier identifiant les risques propres à ce dernier, ou de compléter le cas échéant celle établie à cet effet par le donneur d'ordre, puis de veiller à ce que cette fiche soit communiquée avant le commencement des travaux et qu'elle reste en permanence disponible sur le chantier ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur n'était pas tenu d'établir les fiches de chantier (arrêt, p. 8, in fine), la cour d'appel a violé les articles R. 717-78-1 et R. 717-78-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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