Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YT
MINUTE: 24/1838
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [H]
né le 01 Mars 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ANGLAIS, Monsieur [R] [N] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 04 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [H].
Depuis cette date, Monsieur [P] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 09 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [P] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de recours à un interprète
Le conseil relève que la procédure est irrégulière, Monsieur [P] [H] n'ayant pas été assisté d'un interprète.
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, " avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ;
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes;
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ".
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces médicales (certificat initial, des 24h, des 72h) que les entretiens ont tous été réalisés en présence d’un interprète en langue anglaise. Seul l’avis motivé mentionne la nécessité d’un interprète en bengali, même s’il y est indiqué plus haut “entretien fait en anglais car il parle très peu le français”.
Il en résulte que le patient, de nationalité pakistanaise, parle et comprend l’anglais, et qu’il n'apparaît donc pas suffisamment établi que le patient ait été privé d'information concernant sa situation hospitalière et n'ait pas été informé de ses droits et voies de recours dans une langue compréhensible par lui.
Il en résulte qu'aucune irrégularité n'est établie ni aucune atteinte aux droits du patient.
Il convient donc de rejeter le moyen qui n'apparaît pas fondé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 11 septembre 2024, que Monsieur [H] [P], admis au service pour troubles du comportement et mauvais contact, présente des idées délirantes de persécution floue à mécanisme interprétatif et intuitif. L'adhésion est totale. Le patient banalise ses troubles du comportement, est ambivalent aux soins et anosognosique.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 11septembre 2024 du Dr [B] que les idées délirantes de Monsieur [H] [P] persiste. Il est dans le déni de ses troubles.
A l'audience de ce jour, Monsieur [H] [P] déclare qu’il a pris ses médicaments puis qu’il s’est évanoui, que son hospitalisation se passe bien et qu’il suit son traitement. Il indique vouloir rentrer à son domicile.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete le moyen d’irrégularité.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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