Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Saad EL JORD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Adresse 4]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJP
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] est propriétaire du lot n°8 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré AR[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 105/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic l’EURL PARIS GTB en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [K] [U], par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
• 3885,97 euros au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 2000 euros de dommages et intérêts,
• 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, s’est désisté de sa prétention au titre des charges mais a maintenu sa demande indemnitaire et ses demandes accessoires. Il a indiqué que Monsieur [K] [U] avait payé sa dette le 19 juin 2024.
Monsieur [K] [U] a comparu en personne à l’audience et a confirmé avoir apuré sa dette. Il a précisé qu’un précédent chèque du 30 avril 2024 avait été égaré par le syndic.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 mai 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic l’EURL PARIS GTB, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 mai 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ECARTE l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l'affaire,
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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