Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 13 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02742 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00182, en date du 04 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 24 mai 1977 à [Localité 3] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LDA AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [I] [G], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 31 janvier 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] expose avoir acquis le 17 avril 2021 auprès de la SAS LDA Auto un véhicule d'occasion Peugeot 207 moyennant le prix de 4990 euros.
Expliquant que, d'une part, la SAS LDA Auto s'était engagée avant la vente, le 11 mars 2021, à procéder au contrôle technique et à effectuer divers travaux de remise en état du véhicule et, d'autre part, qu'une expertise, réalisée le 7 septembre 2021 à l'initiative de son assureur de protection juridique avait mis en évidence la nécessité de procéder à plusieurs réparations, Madame [K] a fait assigner, par acte du 6 avril 2022, la SAS LDA Auto devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645 et 1231-1 du code civil :
À titre principal,
- dire et juger que le véhicule qu'elle a acquis auprès de la SAS LDA Auto est affecté de défauts cachés le rendant impropre à l'usage auquel on le destine ou diminuant tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle les avait connus,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre elle et la SAS LDA Auto concernant le véhicule Peugeot 207 CC immatriculé [Immatriculation 4],
- condamner la SAS LDA Auto à lui verser la somme de 4990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse du 27 septembre 2021,
- condamner la SAS LDA Auto à lui verser les sommes de :
* 312,49 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule,
* 173,90 euros correspondant aux frais de contrôle technique et de pneumatiques,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la SAS LDA Auto à lui payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
- condamner la SAS LDA Auto à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LDA Auto aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les demandes de Madame [K] tendant à la résolution de la vente, au paiement de dommages et intérêts et à expertise judiciaire,
- rejeté la demande de Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué que les conclusions du rapport d'expertise dont Madame [K] se prévalait contredisaient le caractère caché des désordres allégués, dès lors que l'expert a considéré qu'ils correspondaient à ceux pour lesquels la SAS LDA Auto s'était engagée envers Madame [K], avant la vente, à effectuer les réparations nécessaires. Il en a déduit que Madame [K] ne justifiait pas d'éléments de nature à établir l'impossibilité de se convaincre de désordres dont l'apparence résultait des engagements pris, avant la vente, par la SAS LDA Auto. Il a ainsi rejeté la demande de résolution de la vente pour vice caché, sans ordonner une expertise judiciaire au regard des circonstances de la vente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 décembre 2022, Madame [K] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la résolution de la vente conclue avec la SAS LDA Auto,
- condamner la SAS LDA Auto à lui rembourser la somme de 4990 euros correspondant au prix de vente assortie des intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2021,
- condamner la SAS LDA Auto à lui payer :
* 312,49 euros correspondant aux frais d'assurance,
* 173,90 euros de frais de contrôle technique et de pneumatiques,
- condamner la SAS LDA Auto à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS LDA Auto à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LDA Auto en tous frais et dépens.
Madame [K] fait valoir que la SAS LDA Auto s'est engagée à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et que, bien que ces travaux soient entrés dans le champ contractuel et nécessaires, ils n'ont jamais été effectués malgré ses mises en demeure.
Elle s'estime en conséquence fondée à soulever l'exception d'inexécution et à solliciter la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil.
Elle demande en conséquence le remboursement du prix, ainsi que l'indemnisation des préjudices annexes (frais d'assurance, de contrôle technique et de pneumatiques).
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées le 31 janvier 2023, par délivrance de l'acte à tiers présent, la SAS LDA Auto n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
À titre liminaire, il est constaté que Madame [K] ne produit pas les pièces justifiant de la conclusion du contrat de vente et du paiement du prix, dès lors qu'elle ne communique à la procédure ni le certificat de cession du véhicule, ni une facture acquittée, ni même un relevé bancaire mentionnant un paiement par chèque, par virement ou un retrait d'espèces.
Ensuite, s'agissant du fondement de sa demande, Madame [K] n'invoque plus la garantie des vices cachés qu'elle faisait valoir en première instance. Elle expose que la SAS LDA Auto s'est engagée à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et que, bien que ces travaux soient entrés dans le champ contractuel, ils n'ont jamais été effectués malgré ses mises en demeure. Elle s'estime 'en conséquence fondée à soulever l'exception d'inexécution et solliciter la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1219 et suivants du Code Civil'.
Cependant, et comme le précise l'article 1219 du code civil invoqué par Madame [K], l'exception d'inexécution permet seulement à une partie, lorsque son cocontractant n'a pas exécuté son obligation, de refuser à son tour d'exécuter sa propre obligation. Dès lors, l'exception d'inexécution ne permet pas elle-même d'obtenir la résolution du contrat.
En outre, Madame [K] n'indique nullement ne pas avoir payé le prix de vente, ne serait-ce que partiellement, et l'exception d'inexécution ne lui serait alors d'aucune utilité.
Par ailleurs, Madame [K] ne vise pas les textes propres au droit de la vente relatifs notamment à l'obligation de délivrance conforme du vendeur. C'est en effet en rappelant les obligations du vendeur quant aux caractéristiques du véhicule vendu, résultant en particulier des réparations que le vendeur se serait engagé à réaliser, que Madame [K] aurait pu faire valoir des défauts de conformité justifiant la résolution du contrat de vente.
Enfin, s'agissant de la preuve des différents problèmes affectant le véhicule, il est rappelé qu'un rapport d'expertise amiable, réalisée à la demande d'une seule des parties, ne peut suffire à démontrer les éléments qui y sont mentionnés, ce rapport devant être corroboré par d'autres pièces du dossier.
En l'espèce, le rapport d'expertise établi au mois de septembre 2021 n'est pas corroboré par des pièces qui lui sont nettement antérieures, comme le courrier du vendeur du 11 mars 2021 antérieur à la vente, un procès-verbal de contrôle technique du 22 avril 2021, réalisé 5 jours seulement après la vente, alors que des échanges de SMS jusqu'au mois de juin 2021 -dont l'authenticité est d'ailleurs incertaine- révèlent que les éventuelles réparations effectuées sur le véhicule après la vente demeurent inconnues, ni par des courriers émanant de Madame [K] et de son assureur de protection juridique en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La facture concernant des pneumatiques ne présente également aucun caractère probant à cet égard.
En conséquence de ce qui précède, Madame [K] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente, de sa demande corrélative de remboursement du prix de vente, de sa demande de paiement des frais d'assurance, de contrôle technique et de pneumatiques, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [K] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [K] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [O] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Madame [O] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.