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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-21.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.287

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 2000 par le tribunal de commerce de Fréjus, au profit : 1 / de la société Hôtel de France, société à responsabilité limitée dont le siège est 25, place Galliéni, 83700 Saint-Raphaël, 2 / de Mme Mireille Y..., prise ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Hôtel de France, demeurant ..., 3 / de la société Camefi, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Hôtel de France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Camefi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce ; Attendu que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement prononcé le 17 juillet 2000 par le tribunal de commerce de Fréjus, statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance par laquelle, le 10 février 2000, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Hôtel de France a dit que son action tendant à ce que soit "constatée la résiliation" du bail commercial consenti à cette société était irrecevable ; Mais attendu que le pourvoi, formé contre un jugement du tribunal de commerce confirmant une ordonnance du juge-commissaire statuant dans la limite de ses attributions, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Hôtel de France la somme de 1 900 euros et à la société Camefi la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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