Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.246
Date de décision :
5 mai 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me ROGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 3, 8, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et a déclaré Roger Z... coupable d'avoir volontairement omis de passer ou de faire passer des écritures comptables au cours de l'exercice 1989, de fraude à la TVA sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et de fraude à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ;
"aux motifs que sur la prescription, l'examen des pièces de la procédure révèle que les dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales qui régissent la prescription en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale ont été respectées; qu'il apparaît que la prescription de l'action publique pour les infractions reprochées, TVA 1989 - impôt sur le revenu 1988 et défaut de comptabilité, a été suspendue du 30 septembre 1992 au 28 janvier 1993 et interrompue par le soit-transmis du 10 mars 1993; que la prescription n'est donc pas acquise ;
"alors, d'une part, que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé au soutien de sa décision que la prescription de l'action publique pour les infractions reprochées, TVA 1989 - impôt sur le revenu 1988 et défaut de comptabilité, a été suspendue du 30 septembre 1992 au 28 janvier 1993 et interrompue par le soit transmis du 10 mars 1993 ;
qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, pour chacune des trois infractions et chacun des exercices, la date d'échéance de la prescription de l'action publique, ni des actes de poursuites ayant éventuellement interrompu cette prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
"alors, d'autre part, qu'en attribuant au soit transmis du procureur de la République un effet interruptif qu'il ne comporte pas, la cour n'a pas davantge légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger Z..., exploitant d'une entreprise individuelle de publicité, a, par citation directe délivrée le 13 janvier 1995, été poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 ainsi qu'à l'établissement de la TVA de l'année 1989; qu'il a accepté de comparaître volontairement du chef d'omission d'écritures en comptabilité pour l'année 1988 ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui invoquait la prescription de l'action publique, les juges énoncent, d'une part, que celle-ci a été suspendue entre le 30 septembre 1992, date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et le 28 janvier 1993, date de l'avis de cette Commission, et, d'autre part, qu'elle a été interrompue par les instructions du procureur de la République ordonnant le 10 mars 1993 une enquête préliminaire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, L. 228, L. 229 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation par l'administration fiscale au cours de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales du principe du contradictoire, et a déclaré Roger Z... coupable d'avoir volontairement omis de passer ou de faire passer des écritures comptables au cours de l'exercice 1989, de fraude à la TVA sur la période du ler janvier 1989 au 31 décembre 1990 et de fraude à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ;
"aux motifs que sur la communication de l'avis de la commission des infractions f iscales, qu'il est de principe que les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions de nullité relatives à la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de l'action publique; qu'en l'espèce, le prévenu soutient que la procédure engagée à son encontre n'est pas régulière dans la mesure où l'avis de la CIF ne lui aurait pas été notifié; que l'avis rendu par la commission des infractions fiscales le 28 janvier 1993 indique que ladite commission a été saisie le 30 septembre 1992 par le ministre délégué chargé du budget; que l'avis permet ainsi de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration; que l'article R. 228-6 prévoit que le président notifie l'avis de la commission au ministre; qu'il ajoute que le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou dans le cas contraire, par l'Administration lors du dépôt de la plainte; que cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité; qu'au surplus, il résulte du document 23 (cote B 31) signé du président de ladite commission que le prévenu a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 1992 de la saisine de la juridiction pénale du 5 octobre 1992; que sur l'irrégularité de la procédure de vérification, il résulte des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales que l'appréciation de la régularité de la procédure fiscale n'est pas de la compétence du juge répressif; qu'il ressort au surplus des documents de la cause que Roger Z... a pu faire valoir ses droits dans les termes de l'article 6 de la Convention européenne dans le cadre de la procédure fiscale ;
"alors, d'une part, que les juridictions répressives ont compétence pour apprécier de la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales, qu'ainsi la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si, comme le soutenait Roger Z... dans ses conclusions, le principe du contradictoire qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense, avait été violé par l'administration fiscale au cours de la procédure préalable à l'avis précité, et dans l'affirmative de constater la nullité de la plainte mise en oeuvre par l'Administration et que dès lors en refusant d'apprécier la régularité de la procédure administrative, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence ;
"alors, d'autre part, que l'égalité des armes élément du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être respecté aussi bien devant les juridictions de jugement qu'au cours de la phase administrative préalable dès lors que la consultation de la commission des infractions fiscales, formalité substantielle préalable et indispensable à toute mise en mouvement de l'action publique pour fraude fiscale, conduit à la citation directe du prévenu devant la juridiction de jugement; qu'au soutien de sa décision la Cour a énoncé que l'avis (de la commission) permet de connaitre l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration; qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi que cela lui avait été expressément demandé, si le principe du contradictoire avait été respecté devant cette commission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusions régulièrement déposées que Roger Z... ait invoqué devant les premiers juges la nullité de la procédure administrative en raison de la violation du "principe du contradictoire" et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, les moyens qui reprennent cette exception devant la Cour de Cassation sont irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable d'avoir volontairement omis de passer ou de faire passer des écritures comptables au cours de l'exercice 1989, de fraude à la TVA sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et de fraude à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ;
"aux motifs que le prévenu a déjà fait l'objet en 1978 d'un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement avec pénalités de mauvaise foi et mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office; qu'objet d'un nouveau contrôle courant 1989 et 1990, il a produit une comptabilité défaillante pour les années 1986 et 1987 et n'en a pas produit pour 1988 et 1989; que de même, il a déposé hors délai ses déclarations pour les impôts directs au titre de 1986 et 1987 et ne les a pas déposées pour 1988 et 1989; qu'en ce qui concerne la TVA dont il était redevable au taux de 18,60 %, ses déclarations pour l'année 1990, sauf février, ont été déposées irrégulièrement ou tardivement; que déposées pour 1987, 1988 et 1989, elles ont été considérablement minorées, les redressements opérés ayant été confirmés; que les allégations de Roger Z..., qui rejette sur une comptable salariée indélicate et incapable, la responsabilité de sa fraude, sont inopérantes; qu'il ressort de la procédure et des débats que le comportement de Roger Z..., au regard de ses obligations fiscales, est très ancien; qu'employée de juillet 1988 à avril 1991, Danielle Y..., la comptable salariée du prévenu, ne saurait être à l'origine des manquements antérieurs; que cette seule personne ne saurait non plus se voir imputer les défauts de déclarations ou encore les minorations, Roger Z... pouvant mieux que personne appréhender l'importance de ses ressources, les détoumements opérés par Danielle Y... au détriment de son employeur étant par ailleurs sans incidence dans la mesure où les sommes détournées (1 200 000 francs) ont été déduites des redressements fiscaux; que de plus Roger Z... ne justifie pas avoir signalé à l'Administration les difficultés qu'il déclare avoir rencontrées pour l'établissement de ses déclarations fiscales, qu'il n'a pas non plus invoqué ce moyen dans les différentes réclamations contentieuses qu'il a présentées ;
que le prévenu, qui ne pouvait, en l'état des vérifications antérieures, méconnaître ses obligations de contribuable, ne peut imputer ses carences personnelles à ses comptables ou conseils (Cour de Cassation - chambre criminelle 1er octobre 1985, pourvoi n° 84-94304 - et arrêt du 16 mai 1988, pourvoi n° 85.93205) ;
"alors, d'une part, qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, d'apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces textes, que dès lors, en retenant la responsabilité pénale de Roger Z... du seul fait qu'il avait fait l'objet en 1978 d'un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement avec pénalités de mauvaise foi et mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office et que la matérialité des faits est établie, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal d'enquête adressé par l'inspecteur principal Marie-Christine X... au commissaire divisionnaire du service régional de police judicaire et versé au dossier officiel (B 66) que la bonne foi de Roger Z... était établie, ce dernier ayant été la victime d'une de ses salariées à laquelle il avait confié sa comptabilité, Danielle Y..., qu'ainsi la Cour ne pouvait sans contradiction retenir qu'il résultait de cette même procédure que la comptable salariée du prévenu ne pouvait pas se voir imputer les défauts de déclarations ou de minorations en cause et, par voie de conséquence, considérer que Roger Z... était de mauvaise foi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au déliibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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