Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07466 BDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/10558
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ISRAEL)
comparant en personne, assisté de Me Marie-Dominique FRANCESCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0604
INTIMEE
SARL SEBEST enseigne l'Estaminet
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RCS : 800 663 619
représentée par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque: C2255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] a été engagé par la SARL ALJEAN, exploitant le restaurant «'L'Estaminet'» par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2006 en qualité de Serveur Responsable.
Le 27 mars 2014, la SARL SEBEST a fait l'acquisition du fonds de commerce.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Monsieur [C] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 3114,50 euros.
La SARL SEBEST occupe à titre habituel moins de onze salariés.
Imputant à son employeur des manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 26 mai 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté et l'a condamné aux dépens
Monsieur [C] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 21 juillet 2015.
Monsieur [C] [Z] soutient que son employeur a modifié sans son accord son contrat de travail, ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la SARL SEBEST à lui payer des sommes suivantes :
*6229 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*622,90 euros au titre des congés payés afférents,
*6288,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*31'145 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SARL SEBEST fait valoir qu'elle n'a fait que modifier les tâches du salarié, en conformité avec la qualification de celui-ci.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement, le débouté de l'appelant de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de ce contrat. Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de changer les conditions de travail du salarié, il ne peut en revanche modifier sans l'accord de ce dernier son contrat de travail. Une mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié constitue une modification du contrat. Il en est ainsi de tout retrait de responsabilités. Si un employeur peut, sans l'accord du salarié, affecter celui-ci à une tâche différente de celles exercées antérieurement mais correspondant à sa qualification, cette nouvelle affectation ne doit pas s'accompagner d'une baisse des responsabilités du salarié concerné.
Monsieur [C] [Z] soutient que son employeur lui a retiré ses fonctions de direction et l'a cantonné à une activité de serveur.
La SARL SEBEST soutient que, du fait de sa classification comme employé, et au regard des dispositions de la convention collective, Monsieur [C] [Z] devait participer aux travaux communs, et qu'il est d'usage que, dans les petites structures comme L'Estaminet, les responsables aident au service ainsi que Monsieur [C] [Z] l'avait fait précédemment.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, qu'après avoir été engagé en 2006 en qualité de Serveur Responsable, Monsieur [C] [Z] avait connu une évolution de ses fonctions puisqu'il est devenu en 2008 responsable, en 2011 assistant de direction et enfin en 2012 directeur, comme cela résulte des mentions figurant sur ses bulletins de salaire et des indications portées dans l'acte de cession du fonds de commerce relatives à l'effectif et aux fonctions des personnes employées par le cédant.
Dans ses fonctions de serveur responsable comme dans celles de directeur, Monsieur [C] [Z] avait notamment la mission de gérer le personnel de salle, de veiller à la qualité du service, de surveiller l'état des stocks, de gérer ses commandes et ses achats. Le précédent propriétaire du restaurant a établi un document selon lequel, en tant que directeur, le travail de Monsieur [C] [Z] consistait à gérer les plannings des équipes de salles et de cuisine, à régler les différents problèmes rencontrés, à gérer la logistique globale de l'établissement (achats, réparation, suivi des contrôles de sécurité et d'hygiène). Madame [P], ancienne salariée de L'Estaminet, a rédigé une attestation aux termes de laquelle Monsieur [C] [Z] gérait le bon fonctionnement du restaurant, les commandes aux fournisseurs, les plats du jour, les plannings et Madame [W], aussi ancienne salariée du restaurant, a, dans une attestation, relaté que Monsieur [C] [Z], directeur du restaurant, gérait les tâches administratives, la gestion du personnel, la stratégie marketing, les stocks, l'élaboration des menus, la supervision de l'ensemble du personnel. Monsieur [C] [Z] ne conteste pas qu'il lui arrivait, en cas de besoin, de participer au service en salle. Au regard de ce qui précède, les fonctions de Monsieur [C] [Z] consistaient, pour l'essentiel, à assurer la direction du restaurant.
Après la reprise de l'établissement par la SARL SEBEST, Monsieur [C] [Z] indique qu'à son retour de congés il lui a été remis par son employeur un planning l'affectant au service de salle pour la période du 26 mai au 8 juin 2014, et qu'en revanche, cet employeur ne lui a pas remis les clefs du restaurant et du coffre ainsi que les moyens de paiement destinés à régler les achats faits dans l'intérêt du restaurant, contrairement à la situation antérieure.
Le planning affectant Monsieur [C] [Z] en salle est un planning à temps plein. Par ailleurs la SARL SEBEST n'a pas remis à Monsieur [C] [Z], lors de son retour de congés, les nouvelles clés de l'établissement, ni les moyens de paiement qui lui auraient permis de régler les approvisionnements du restaurant. Il s'ensuit que la SARL SEBEST a retiré à Monsieur [C] [Z], en l'affectant exclusivement à des fonctions de service et en le privant des moyens d'exercer d'une manière effective la plénitude des fonctions de direction qui était précédemment les siennes, une partie de ses principales responsabilités. Elle a ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail.
Le retrait de fonctions, et singulièrement le retrait des fonctions de direction, imposé au salarié constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé et la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les demandes indemnitaires
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] [Z] peut prétendre à juste titre obtenir la condamnation de la SARL SEBEST à lui verser des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité en réparation du licenciement abusif.
Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [C] [Z] est salarié dans l'entreprise depuis le 5 janvier 2006.
L'indemnité de licenciement, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du salaire de référence, et du montant de la demande, détermine un montant d'indemnité de 6288,73 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Monsieur [C] [Z], au regard de son ancienneté et en application des dispositions de la convention collective applicable, a droit à la perception d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit 6229 euros, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 622,90 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Par application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, Monsieur [C] [Z] peut prétendre, en réparation de son licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [C] [Z], de son âge, 37 ans, de son ancienneté, 10 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la SARL SEBEST sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la SARL SEBEST sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamne la SARL SEBEST à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes de':
* 6288,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 6229 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 622,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 16'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Condamne la SARL SEBEST à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SARL SEBEST aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT