Cour d'appel, 29 janvier 2008. 06/00031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00031
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 06 / 00031
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2008
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur Jérôme X...
Chez Monsieur K... Eric
...
77270 VILLEPARISIS
non comparant à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 020599 du 10 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 rue Louis Weiss
Bâtiment Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Philippe BEAUSSART, avocat au
barreau de ROUEN, plaidant par Maître Philippe FOURDRIN ;
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame VERVIER, Substitut Général,
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 27 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008, devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de ladite Cour, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame BARRAU, Greffier,
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 29 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signée par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Madame BARRAU, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 27 mars 2006, M. Jérôme X... a déposé une requête aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de son placement en détention provisoire du 22 juillet 2003 au 21 juillet 2004, soit une durée de 12 mois, en exposant que mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 juillet 2003, dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte à son encontre pour des faits d'extorsions aggravées, il bénéficiait d'un non lieu partiel pour les faits d'extorsion, prononcé par ordonnance du 12 mai 2005 et était en définitive condamné à un mois de prison ferme pour avoir consommé de la résine de cannabis selon jugement du 7 décembre 2005.
M. Jérôme X... sollicite le versement par l'Etat des sommes de :
-4 000 euros au titre du préjudice moral,
-4492 euros, représentant 12 mois du salaire qu'il aurait perçu au titre du contrat d'insertion RMI s'il n'avait pas été incarcéré, au titre du préjudice matériel.
L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. Jérôme X... sur le fondement des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, qui certes, prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu ou de relaxe définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale de son préjudice moral et matériel, mais qui précise qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était en même temps détenue pour autre cause.L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir qu'en l'espèce, M. Jérôme X.... était détenu pour autre cause au Centre de détention de Val de Reuil au jour de son placement en détention provisoire le 22 juillet 2003 et que par ailleurs, il apparaît encore détenu pour autre cause sur l'ordonnance de règlement en date du 12 mai 2005.
Le Procureur Général auprès de la cour de céans expose que l'article 149 du code de procédure pénale, dans sa rédaction nouvelle issue de l'article 103 de la loi no2004-204 du 9 mars 2004, exclut le droit à indemnisation du préjudice consécutif à une détention provisoire si la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ce qui était le cas en l'espèce de M. Jérôme X... ; que la loi de procédure susvisée, d'application immédiate, s'applique à la présente procédure, formée postérieurement à sa date de publication, de sorte que la requête de M. Jérôme X... n'est pas recevable.
Sur ce,
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure pénale versées aux débats, qu'effectivement il est indiqué sur le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. Jérôme X... en date du 22 juillet 2003, à l'issue duquel il a été mis en examen pour des faits d'extorsions aggravées et placé en détention provisoire, que celui-ci était alors détenu pour autre cause au Centre de détention Les Vignettes à Val de Reuil (27 100) et que par ailleurs, il est indiqué sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non lieu partiel du 12 mai 2005 que placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire depuis le 21 juillet 2004, il était alors détenu pour autre cause ;
Attendu que M. Jérôme X... ne conteste pas ces faits et n'apporte pas la preuve qu'à un moment donné de la détention provisoire dont il demande réparation, il n'aurait pas été détenu pour autre cause ; qu'à cet égard, il convient de souligner que selon les pièces qu'il produit, il n'a demandé à percevoir le RMI qu'en mai 2005, alors que dans le cadre de la procédure terminée par un non lieu partiel, il avait été placé sous contrôle judiciaire le 21 juillet 2004 ;
Attendu que par conséquent, la détention de M. Jérôme X... pour autre cause au jour de son placement sous mandat de dépôt dans la procédure dont s'agit et au jour de la décision de non lieu partiel, exclut son droit à réparation au titre de la détention provisoire en vertu des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale issues de la loi no2004-204 applicables à l'espèce, s'agissant d'une règle de procédure ; que la requête de M. Jérôme X... est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la requête de M. Jérôme X...,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public, étant précisé que M. Jérôme X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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