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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.974

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant villa Lei Suzade, Le Pey X..., chemin de Granet à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société ACP Alabry isolation-étanchéité, dont le siège social est à Toulon (Var), ..., 2 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège social est sis à Belbeuf (Seine-Maritime), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ACP Alabry isolation-étanchéité, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagie Les Mutuelles unies aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert n'avait pu apprécier l'étendue des dommages en raison des réfections effectuées immédiatement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que la proportion de pluie tombée lors du sinistre n'avait causé que de faibles dégâts intérieurs et que le montant des réparations ne pouvait excéder celui du devis du 30 mai 1986 ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1993), qu'au cours de travaux d'isolation et d'étanchéité en couverture, exécutés par la société ACP Alabry pour le compte de M. Y..., maître de l'ouvrage, des infiltrations d'eau de pluie se sont produites par les parties du toit découvertes et non bâchées ; Attendu que, pour débouter le maître de l'ouvrage de son action contre la compagnie Les Mutuelles unies, assureur de responsabilité de l'entreprise ACP Alabry, l'arrêt retient que la police contient une clause excluant les "dommages causés par l'eau de pluie lorsque l'assuré n'a pas procédé au bâchage de l'ouvrage conformément aux usages de la profession" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que cette clause rendant sans objet la garantie de base de l'assuré pour son activité professionnelle définie aux conditions particulières comme étant : "l'isolation et l'étanchéité", ne pouvait avoir effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, l'arrêt rendu le 3 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, la société ACP Aabry et la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, envers la société ACP Alabry isolation-étanchéité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz