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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-60.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.388

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., délégué syndical CGT, 11, cité Tricentenaire, Saint-Gobain (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de la société Saint-Gobain produits industriels, zone industrielle, Condren (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 5 décembre 1991, le tribunal d'instance de Chauny a débouté le syndicat CGT de son recours tendant à l'organisation de deux élections distinctes de délégués du personnel pour les usines de Condren et de Saint-Gobain de la société Saint-Gobain produits industriels ; Attendu que le syndicat CGT fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'usine de Saint-Gobain possède un directeur qui bénéficie de la plus large autonomie en matière de gestion du personnel, d'organisation des services et des conditions de travail ; alors que, d'autre part, des différences notables de salaire existent entre les deux usines dont les activités sont totalement différentes, comme les emplois qui y sont occupés ; alors que, de troisième part, la direction de l'entreprise a précisé, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 28 juin 1991, que chaque site élirait des délégués du personnel et aurait son propre comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; alors, qu'enfin, les deux usines sont éloignées de plus de treize kilomètres et que le personnel des deux sites ne se connaît pas ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés des deux usines formaient une seule communauté de travailleurs et qu'il n'existait pas à Saint-Gobain de représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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