Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-40.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-40.688
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 06-40.688 et n° P 06-44.012 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2005), que M. X... a été engagé en mars 1988, en qualité de «conducteur machine battage», par l'entreprise Provence hydraulique, alors exploitée en son nom propre par Mme Y... aux droits de laquelle vient la société Provence hydraulique, actuellement en liquidation judiciaire, M. Z... intervenant à l'instance en qualité de liquidateur ; qu'après avoir été en arrêt de travail depuis le 23 juin 1995, le salarié a été déclaré au terme de deux visites médicales des 18 décembre 2000 et 15 janvier 2001 «inapte puis apte à un poste permettant un travail ménageant des périodes de travail assis, sans effectuer des ports de charges lourdes, ni travaux pénibles en général» ; que l'employeur a proposé à l'intéressé en accord avec le médecin du travail un poste aménagé d'«ouvrier agricole en atelier» qu'il a refusé ; qu'après s'être rendu dans l'entreprise le 19 avril 2001, le médecin du travail a déclaré le salarié le 23 avril 2001 «inapte à tout poste dans l'entreprise», décision confirmée le 4 septembre ; que par courrier du 21 septembre 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition concrète et précise de reclassement, et qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 16 février 2001 en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail puis il a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2001 ;qu'il a été ultérieurement licencié ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Provence hydraulique et M. Z..., ès qualités de liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Provence hydraulique à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pour la période du 16 février au 21 septembre 2001, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui a mis le salarié déclaré inapte en mesure de reprendre le travail sur un poste aménagé en conformité avec les prescriptions du médecin du travail dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 du code du travail, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir repris le versement des salaires à l'issue de ce délai, cependant que le salarié, qui n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision d'inaptitude, n'a même pas tenté de fournir sa prestation de travail sur le poste aménagé et validé par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 140-1 du code du travail ;
2°/ que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour allouer à M. X... des salaires pour la période allant du 16 février 2001 jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, décide que la société Provence hydraulique aurait «considéré avoir satisfait à son obligation de reclassement» dès lors qu'elle s'était heurtée au refus de M. X... de reprendre le travail au motif que la proposition de reclassement qui lui était faite était «trop vague» (arrêt, p.8, alinéa 3), sans répondre au moyen selon lequel l'employeur avait satisfait à ses obligations en adressant au salarié une lettre datée du 1er février 2001, lui précisant les tâches à accomplir et lui rappelant la conformité de ce poste avec les prescriptions du médecin du travail ;
3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le salarié déclaré inapte qui prend acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas dispensé de cette obligation ; qu'en l'espèce, M. X... avait refusé à deux reprises (le 31 janvier et le 26 mars 2001) de reprendre le travail sur un poste aménagé et approuvé par le médecin du travail sans pour autant exercer de recours contre l'avis d'inaptitude, qu'il avait ensuite refusé à deux reprises (le 25 mai et le 30 août 2001) de suivre une visite médicale de reprise faisant ainsi obstacle aussi bien à son reclassement qu'à son licenciement, ce dont il résultait en définitive que la société Provence hydraulique, qui avait satisfait à son obligation légale de reclassement, ne pouvait être tenue pour fautive de ne pas avoir repris le paiement du salaire de M. X... à compter du 16 février 2001 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été déclaré le 15 janvier 2001 apte à occuper un poste lui permettant d'accomplir un travail ne nécessitant pas le port de charges lourdes ni l'accomplissement de travaux pénibles et lui ménageant des périodes de travail assis, et qu'après le refus du poste offert par l'employeur il appartenait à ce dernier soit de faire de nouvelles propositions de reclassement soit de procéder au licenciement pour impossibilité de reclassement ; qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu d'exécuter cette obligation et de reprendre le paiement des salaires à compter du 16 février 2001, elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, qu'il avait violé ses engagements contractuels de sorte que la rupture lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'Union locale des syndicats CGT de Carpentras :
Attendu que l'union locale des syndicats CGT de Carpentras fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail à l'encontre de la société Provence hydraulique alors, selon le moyen que le salarié, qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé et obtenu une indemnité de licenciement en application des dispositions de la convention collective nationale des travaux publics, laquelle a notamment été signée par l'organisation syndicale CGT dont l'Union locale des syndicats CGT de Carpentras est une émanation ; que dès lors que la demande du salarié était fondée sur des dispositions conventionnelles, de sorte que l'Union locale CGT pouvait intervenir à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres, et que l'inexécution d'une convention collective cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement d'ordre moral, aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait débouter l'Union locale CGT de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en considérant que celle-ci ne justifiait pas d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le litige ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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