Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002), que M. X... a fait délivrer au "Collège Sainte-Famille" un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement portant condamnation du "Collège Sainte-Famille" ; que l'association Collège Sainte Famille (l'association) a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de ce commandement ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; que le juge de l'exécution qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires a compétence pour vérifier si la personne à laquelle un commandement a été délivré en exécution d'un jugement a bien fait l'objet d'une condamnation personnelle dans ledit jugement ; qu'en refusant de rechercher si la condamnation prononcée par le tribunal d'instance d'Amiens le 4 décembre 2000 à l'encontre du "Collège Sainte-Famille", dépourvu du droit d'agir, pouvait être opposée à l'association Collège Sainte-Famille au motif inopérant que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui exécute un jugement à l'égard du Collège Sainte-Famille 22 rue Charles de Foucauld à Amiens, signifié à M. Jean-Marie Y..., chef d'établissement, habilité à recevoir l'acte, est fondé à mettre ce jugement à exécution à l'égard de l'association Collège Sainte-Famille, 22 rue Charles de Foucauld à Amiens ; que par ce seul motif, dont il résulte qu'ayant la même dénomination et la même adresse, le Collège Sainte-Famille et l'association Collège Sainte Famille ne forment qu'une seule et même personne à laquelle s'applique le titre exécutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Collège Sainte-Famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Collège Sainte-Famille ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
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