Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00407
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Mélinda BRIJATOFF de la SELEURL BRIJATOFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0411, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 20 avril 2022 rendu dans l'instance l'opposant à M. [E] [G] et Mme [V] [T], et dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'- Déboute BNP Paribas de sa demande en paiement, au titre de la caution, de la somme de 29 693,02 €,
- Déboute BNP Paribas de ses autres demandes,
- Condamne BNP Paribas à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [G] et Madame [T] du surplus de leur demande,
- Condamne BNP Paribas aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de :
DECLARER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 20 avril 2022 par la 3e chambre du Tribunal de commerce d'EVRY - RG 2021 F 00407
Y FAISANT DROIT :
INFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 20 avril 2022 par la 3e chambre du Tribunal de commerce d'EVRY - RG 2021 F 00407 en ce qu'il a :
- Débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement dirigée à l'encontre des cautions
- Débouté la société BNP PARIBAS de ses autres demandes
- Condamné la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur [G] et Madame [T] du surplus de leur demande
- Condamné la société BNP PARIBAS aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] en garantie du prêt professionnel consenti à la SARL RICOCHET & CABRIOLE d'un montant de 277.000,00 € proportionné à la situation financière et patrimoniale des cautions
DECLARER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir des engagements de caution consentis par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T]
DEBOUTER Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel n°00082-61297455, la somme de 29.693,02 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
Y AJOUTANT :
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, les intimés
présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles L. 332-1, L. 342-4 du Code de la Consommation - Vu les articles 314-17, L. 333-1 et L. 343-5 du Code de la Consommation - Vu l'article L. 341-6 du Code de la Consommation
Vu l'article 1353 du Code Civil - Vu l'article 1244-1 du Code Civil
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry du 4 avril 2022.
Il est demandé à la Cour :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
CONFIRMER que la BNP PARIBAS n'a pas respecté le principe de proportionnalité entre les revenus/patrimoine de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T], le jour de la signature de l'engagement des cautions le 29 décembre 2012, voire même à la date de renégociation de l'emprunt en octobre 2015 et le jour de l'appel des cautions le 11 décembre 2020, que ce soit au niveau du couple ou individuellement pour chacune des cautions.
EN CONSEQUENCE
ORDONNER que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] le 29 décembre 2012 puis le 11 décembre 2020.
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes.
LIBERER Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] de leur caution
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour considérait que Monsieur [G] et Madame [T] devaient rembourser la somme de 29 693,02 euros en tant que cautions solidaires
CONSTATER que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté ses obligations bancaires les plus élémentaires en n'effectuant pas les démarches nécessaires afin d'informer les cautions dans les délais, de l'insolvabilité du débiteur principal.
CONSTATER que la résidence principale est insaisissable et que Mr [G] et Mme [T] sont quoi qu'il en soit dans l'impossibilité matérielle de faire face à leur engagement.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes.
CONFIRMER que Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] ne sont aucunement redevables du paiement des intérêts, pénalités ou tous frais correspondants.
ACCORDER un délai de paiement de 24 mois aux intimés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] et Madame [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement en premier lieu s'appréciera donc au jour où M. [E] [G] et Mme [V] [T] ont, solidairement entre eux et solidairement avec le débiteur, souscrit leur engagement de caution, consenti en garantie du prêt professionnel de 277 000 euros accordé le même jour par la banque BNP Paribas à la société à responsabilité limitée Ricochet et Cabriole, soit le 29 décembre 2012. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 63 710 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, à hauteur de 20 % de l'encours du prêt, chacun, et pour la durée de 111 mois.
Le prêt a fait l'objet d'un avenant le 2 octobre 2015, dans lequel il est expressément spécifié que les interventions des cautions ne font pas novation à leurs engagements précédents. Les développements des parties sur la situation des cautions en octobre 2015 sont donc sans emport, et c'est à bon droit que pour étudier la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [G] et Mme [T] au moment de sa signature, le tribunal s'est exclusivement situé au 29 décembre 2012.
Il est de principe, non contesté en l'espèce, que la charge de la preuve de la disproportion alléguée et de son caractère manifeste incombe à la caution, et non pas à la banque.
À ces fins, pour justifier de leur situation financière au 29 décembre 2012, tout d'abord M. [G] et Mme [T] versent au débat leur avis d'impôt 2013 sur les revenus de l'année 2012, dont il ressort que M. [G] a perçu 12 441 euros de salaires ou assimilés, étant précisé par ailleurs qu'il s'agissait d'allocations Pôle Emploi et que leur versement a pris fin au 31 juillet 2012 (pièce 7), et que Mme [T] a perçu 28 980 euros à titre de salaires en sa qualité d'agent de l'ACOSS - Mme [T] produisant en outre son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 - 2 318 euros (pièce 8).
Ils justifient ensuite de la propriété indivise, chacun pour moitié, d'un bien immobilier acquis le 5 août 2008 au prix de 181 000 euros (pièce 9) financé par le moyen d'un prêt, dont au vu du tableau d'amortissement établi selon avenant du 6 janvier 2010 (pièce 10) le capital restant dû était au 5 décembre 2012 de 127 592,80 euros, et la charge de remboursement, de 815,18 euros par mois.
En outre, il ressort des écritures et des pièces produites par la banque que M. [G] et Mme [T] ont consenti au blocage, pendant la durée du prêt, de leur compte courant associés de 62 000 euros, avoir qui constitue un élément d'actif du patrimoine de la caution.
S'agissant de leurs charges (autres que le remboursement du prêt immobilier) M. [G] et Mme [T] justifient de celles tenant aux mensualités de deux prêts en cours contractés en juin et novembre 2008 : un prêt 1% GIPEC d'un montant de 9 600 euros et d'une durée de 10 ans, dont le capital restant dû au 5 décembre 2012 était de 5 780,21 euros, remboursable par mensualités de 96,21 euros (pièce 11), et un prêt 0 % dont le capital restant dû au 5 décembre 2012 était de 5 906,25 euros, remboursable par mensualités de 283,66 euros.
À partir de l'examen de ces pièces le tribunal a retenu que M. [G] et Mme [T] au jour de la signature du cautionnement disposaient d'un patrimoine d'une valeur nette de 103 720 euros dont 62 000 euros de compte courant associés, et de revenus disponibles après paiement des échéances des crédits en cours, de 1 220 euros.
Il sera fait observer que si le prix d'acquisition du bien immobilier était de 181 000 euros, M. [G] et Mme [T] ont emprunté pour financer cette opération, un capital de 143 578 euros, de sorte que la valeur nette de ce bien était supérieure à celle retenue par le tribunal s'attachant au seul capital restant dû en décembre 2012 (pièce 10) :
(181 000 ' 143 578) + (143 578 ' 127 592) = 37 422 + 15 985 = 53 407 euros.
Le total des mensualités des crédits était de 815,18 euros + 96,21 + 283,66 = 1 195,05 euros, et en décembre 2012, au moment précis de la signature du cautionnement querellé, le couple ne vivait plus qu'avec le salaire de Mme [T], soit 2 318 euros, d'où un disponible de l'ordre de celui chiffré par le premier juge, dont on peut admettre qu'il était suffisant mais intégralement nécessaire aux dépenses de la vie courante.
M. [G] et Mme [T] s'étant engagés solidairement entre eux, chacun à hauteur de la somme de 63 710 euros, ils ont à répondre de leurs engagements, d'un montant cumulé de 127 420 euros, sur l'ensemble de leurs patrimoines.
Ainsi, à la date de la signature du cautionnement, M. [G] et Mme [T] disposaient, pour faire face à leur engagement, de leur seul patrimoine, d'une valeur de 115 407 euros (53407 + 62000) et par conséquent, la disproportion manifeste qu'ils invoquent est rapportée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 5 mai 2021, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit la somme principale de 29 693,02 euros.
Pour débouter la société BNP Paribas de sa demande en paiement, le tribunal a retenu que cette dernière ne versant au dossier aucun élément sur le patrimoine des cautions, il n'est pas établi qu'elles étaient en capacité de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées.
Critiquant cette solution qui selon elle ne tient pas compte des éléments du dossier sur le patrimoine de M. [G] et Mme [T] et a fait abstraction des explications qu'elle avait pris soin d'apporter, la société BNP Paribas produit pour en justifier les pièces 9 à 11. En particulier il ressort de cette dernière pièce, qui est une 'fiche de renseignements' établie le 21 janvier 2021, la propriété d'un bien constituant la résidence principale de la famille, acquis en septembre 2019 au prix de 300 000 euros au moyen d'un prêt de 184 804 euros générant un remboursement mensuel de 937,20 euros et sur lequel le capital restant dû est de 173 545,68 euros.
Par conséquent, la valeur nette du bien immobilier de M. [G] et Mme [T] leur permettait de faire face à leur obligation de paiement de la somme réclamée par la banque le 5 mai 2021.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce que le tribunal a jugé que la société BNP Paribas n'établit pas que le patrimoine des cautions, au moment où elles sont été appelées, leur permet de faire face à leur obligation et par conséquent a jugé de l'impossibilté pour le créancier de se prévaloir ducontrat de cautionnement
Sur les autres prétentions de M. [G] et Mme [T]
1- Il sera tout d'abord fait observer que les 'prétentions' exposées par M. [G] et Mme [T] sollicitant de la cour qu'elle 'confirme' ou 'constate' telle ou telle situation ne débouche sur aucune demande aboutie au dispositif de leurs conclusions.
Ainsi, il est demandé à la cour de 'CONFIRMER que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde'. Dans le corps des conclusions il est reproché à la banque de ne pas avoir porté à la connaissance de M. [G] et Mme [T] la portée de leur engagement de caution, de ne pas avoir analysé leur situation financière lors du recueil du cautionnement, de ne pas avoir précisé la nature ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la garantie Oséo : de tels manquements sont en principe sanctionnés par l'allocation d'une somme indemnitaire, qui n'est pas demandée en l'espèce M. [G] et Mme [T] (comme en première instance, à en lire les écritures de la banque) se limitant à développer ces griefs à l'appui de leur demande de décharge de leur engagement de caution, ce qui est juridiquement infondé.
De même il est demandé à la cour de 'CONSTATER que la résidence principale est insaisissable et que Mr [G] et Mme [T] sont quoi qu'il en soit dans l'impossibilité matérielle de faire face à leur engagement' : cette question relève d'une problématique d'exécution de la condamnation à venir, qui échappe aux attributions du juge du fond.
2- Ensuite M. [G] et Mme [T] demandent à la cour : 'À TITRE SUBSIDIAIRE - Si par extraordinaire la Cour considérait que Monsieur [G] et Madame [T] devaient rembourser la somme de 29 693,02 euros en tant que cautions solidaires - CONSTATER que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté ses obligations bancaires les plus élémentaires en n'effectuant pas les démarches nécessaires afin d'informer les cautions dans les délais, de l'insolvabilité du débiteur principal ' En conséquence CONFIRMER que Monsieur [E] [G] et Madame [V] [T] ne sont aucunement redevables du paiement des intérêts, pénalités ou tous frais correspondants.'
M. [G] et Mme [T], si l'on se reporte aux textes visés au dispositif de leurs conclusions, se plaignent d'un manquement de la banque à son obligation d'information due à la caution, s'agissant tant de l'information annuelle que de l'information surle premier incident de paiment.
a) sur le défaut d'information annuelle
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
Or en l'espèce, M. [G] et Mme [T] ne contestent pas avoir reçu ces lettres d'information mais reprochent à la banque d'y avoir fait référence à un cautionnement de 63 710 euros et non de 54 947 euros. Or telle 'erreur' n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit de la banque aux intérêts dans les conditons posées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (ou par l'article du code de la consommation qui en est le pendant) puisque les exigences de cet article concernant l'encours, et non le montant maximal de l'engagement de caution, sont elles-mêmes respectées.
b) sur le défaut d'information relative au premier incident de paiement
L'article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement' et l'article L. 343-5 du même code prévoit : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
Comme indiqué par la banque, il n'y a pas lieu de faire application de ces textes dans la mesure où les mensualités du prêt étaient normalement acquittées, et qu'il n'a été rendu exigible qu'en conséquence de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prononcée le 24 août 2020. Pour s'en convaincre il convient de se reporter à la déclaration de créance, pièce 5 de la banque, ne faisant état que du capital et intérêts échus, et étant à rappeler que M. [G] et Mme [T] se réfèrent à un premier incident de paiement au 20 août 2020, incident de paiement dont en toute hypothèse au vu de sa date et de celle de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire il ne peut être dit qu'il n'a 'pas été régularisé dans le mois de son exigibilité'.
En conséquence de ce qui précède, M. [G] et Mme [T] seront déboutés de leurs prétentions fondées sur le défaut d'information due par le prêteur à la caution.
Sur la créance de la banque
La créance de la société BNP Paribas a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Ricochet et Cabriole dans les termes de la déclaration de créance, soit la somme de 74 232,56 euros à titre priviliégié - pièce 8.
La société BNP Paribas entend rappeler que M. [G] et Mme [T] se sont engagés chacun à concurrence de 20 % du montant de l'encours du prêt dans la limite de 54 974,29 euros comme il a été dit lors de la confirmation de leur engagement de caution le 2 octobre 2015, en sorte qu'ils seront tenus solidairement au paiement de la créance à hauteur de 40 % et dans la limite de 54 974,29 euros soit la somme de 29 693,02 euros (74 232,56 x 40/100) à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 11 décembre 2020 et ce, jusqu'à parfait paiement.
M. [G] et Mme [T] seront condamnés dans cette proportion et selon ces modalités, conformément à la demande de la BNP Paribas, dûment justifiée.
Sur la demande de délai de paiement
À titre subsidiaire, M. [G] et Mme [T] se disent dans une situation particulièrement inconfortable, 'dans l'impossibilité de pouvoir régler individuellement ou en couple le solde dela dette à hauteur de 29 693,02 euros en tant que caution solidaire' et demandent à la cour de leur 'accorder un délai de paiement de 24 mois afin de leur permettre de résorber leur dette dans des conditions réalisables pour eux'.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil (anciennement article 1244-1), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
La banque créancière de manière pertinente s'oppose à cette demande de M. [G] et Mme [T] en raison de l'absence de tout justificatif de leur situation financière, et du fait qu'ils ont déjà bénéficié, de facto, de larges délais de paiement.
Surtout, M. [G] et Mme [T] ne faisant aucune proposition concrète de paiement leur demande ne peut qu'être rejetée.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] et Mme [T], partie perdante, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et Mme [V] [T] à payer en leur qualité de caution, à la société BNP Paribas, au titre du prêt professionnel n°00082-61297455, la somme de 29 693,02 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce dans la limite de leur engagement de caution de 54 974,29 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [V] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [V] [T] aux entiers dépens de l'instance et admet Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat constitué, du barreau de l'Essonne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT