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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.790

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie de Brabanter, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imprimerie de Brabanter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Imprimerie de Brabanter depuis 1983 et occupait un emploi de margeur, a été licencié pour motif économique le 3 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un manquement à l'obligation de reclassement et d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation que les juges du fond ont souverainement portée sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient donnés, pour en déduire que le licenciement reposait sur une cause économique ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie de Brabanter ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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