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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-45.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.436

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 00-45.436, P 00-45.437, G 00-45.478, P 00-45.483, B 00-45.863 et C 00-45.864 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 514 et 525 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'il ne peut arrêter l'exécution provisoire, lorsque celle-ci a été ordonnée que si elle est interdite par la loi ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu, selon la procédure, que par jugement du 22 décembre 1999 le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée ; qu'un second jugement du 6 juillet 2000, déclaré exécutoire, a ordonné sous astreinte à l'employeur de fournir du travail à ces salariés et l'a condamné à leur payer un rappel de salaire ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel, retient d'une part, que l'exécution provisoire attachée de plein droit, sur le fondement de l'article R 516-37 du Code du travail, aux condamnations en paiement de salaires doit être arrêtée en raison d'une violation des droits de la défense par les juges du fond, d'autre part, que l'exécution provisoire ordonnée doit être également arrêtée en raison de ses conséquences manifestement excessives résultant du caractère infondé de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision et qu'il ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée que si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée, eu égard aux facultés respectives des parties, sans avoir à se prononcer sur le bien fondé du jugement, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société France Télécom aux dépens de la cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance en référé devant le premier président ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à chacun des six demandeurs la somme de 380 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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