Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.049
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse Terre (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y...
A..., Gustavia à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Ledée A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 1988) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1985 en qualité de pharmacien assistant pour une durée de deux ans par Mme Z..., pharmacienne à Gustavia (Saint-Barthélémy), a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 juin 1986 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge du fond doit, dans l'application qu'il fait de la notion de faute grave tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et, en particulier, de la situation à laquelle le salarié s'est trouvé confronté, qu'en énonçant que l'erreur de Mme X... qui est unique et dont il n'a jamais été prétendu qu'elle aurait porté tort à la santé du client qui en a été victime, ou encore à la réputation de l'officine de Mme Z..., constitue une faute grave sans faire attention que Mme X... était atteinte, le jour où elle a commis son erreur, d'une crise d'appendicite aigüe qui allait nécessiter son rapatriment en France métropolitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était atteinte, lorsqu'elle a commis l'erreur que lui reproche Mme Z..., d'une crise d'appendicite aigüe qui a nécessité son rapatriement en France métropolitaine, et que l'erreur qu'elle a commise n'a eu aucune incidence sur l'état de santé du client qui en a été victime, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée, pharmacienne assistante responsable d'une officine, avait délivré à un client un médicament à la place d'un autre, médicament qui était destiné à soigner des affections très différentes, a pu décider
que ces faits constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de remboursement du billet d'avion présentée par la salariée s'est référée aux termes du contrat de travail sans répondre aux conclusions d'appel faisant état d'une lettre postérieure dans laquelle l'employeur indiquait à Mme X... qu'il lui rembourserait le montant de son billet d'avion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du billet d'avion présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Ledee A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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