Texte intégral
ARRET N°260 .
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK4N
AFFAIRE :
Société THELEM ASSURANCES
C/
M. [O] [Y], S.A.S. EDENAUTO PREMIUM [Localité 3], S.A. AXA FRANCE IARD
GS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société THELEM ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 25 MAI 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. EDENAUTO PREMIUM [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 9 octobre 2019, M. [O] [Y] a bénéficié d'un véhicule 'de courtoisie' Mini n° [Immatriculation 4] qui lui a été prêté par la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium (le garagiste), le temps nécessaire à la réparation de son propre véhicule BMW.
Ayant garé ce véhicule de prêt à son domicile, M. [Y] l'a retrouvé partiellement immergé dans sa piscine.
Après expertise amiable du Cabinet BCA et à défaut d'accord amiable sur le règlement du sinistre, le garagiste a, le 13 mars 2020, assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice.
La société Thelem, assureur de M. [Y], est intervenue volontairement à l'instance, et elle a assigné la société AXA France IARD, assureur du garagiste.
En défense, M. [Y] s'est notamment prévalu d'une clause du contrat de prêt du véhicule renvoyant à une expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de commerce pour l'évaluation du montant du préjudice.
Par jugement du 22 mai 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'exception d'incompétence de M. [Y] après avoir retenu que celui-ci, non commerçant, ne pouvait se voir opposer une clause attributive de compétence,
- condamné M. [Y] à payer des indemnités au garagiste en réparation de son préjudice, après avoir retenu sa négligence dans l'utilisation du véhicule,
- condamné la société Thelem à garantir M. [Y], son assuré, de sa condamnation au titre de la valeur de remplacement du véhicule.
La société Thelem a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable 'partiellement' les conclusions déposées le 21 novembre 2022 par M. [Y] à l'encontre de la société AXA.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Thelem conclut au rejet des demandes formées à son encontre par le garagiste. Elle expose être l'assureur du véhicule BMW de M. [Y], et que sa garantie ne peut être transférée sur le véhicule 'de courtoisie' Mini que de manière subsidiaire, seulement dans le cas où l'assureur de ce dernier véhicule ne devrait pas sa garantie. Or, cette garantie est due par la société AXA en l'espèce. Elle ajoute que l'expertise amiable du cabinet BCA est dénuée de valeur probante.
M. [Y], appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement en soutenant qu'aucune faute de négligence dans l'usage du véhicule de prêt ne peut lui être imputée, l'expertise amiable du Cabinet BCA, qui s'est borné à constater des dégâts et à vérifier le fonctionnement du frein à main du véhicule Mini, étant dépourvue de valeur probante. Il se prévaut de la clause du contrat de prêt renvoyant à une expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de commerce pour l'évaluation du montant du préjudice. Subsidiairement, il demande à être garanti des conséquences du sinistre par la compagnie AXA, assureur du véhicule de prêt, et très subsidiairement par son propre assureur, la société Thelem.
Le garagiste conclut à la confirmation du jugement, sauf à réparer son préjudice au titre des loyers perdus consécutivement au sinistre affectant le véhicule Mini.
La société AXA, assureur du véhicule de prêt, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [Y].
Le prêt du véhicule Mini a donné lieu à l'établissement d'un contrat le 9 octobre 2019 entre le garagiste, propriétaire de ce véhicule, et son client, M. [Y].
Il résulte ce contrat que le véhicule prêté -mis pour la première fois en circulation le 10 juillet 2019- était en parfait état, aucune remarque n'y figurant au sujet d'éventuels défauts.
Selon le dernier alinéa de l'article 1er des conditions générales du prêt, 'le bénéficiaire du prêt répond personnellement de tous les dommages qui pourraient survenir au véhicule de prêt en cas de non respect de l'une quelconque des conditions du prêt telles que déterminées au présent contrat'.
L'article 3 de ces mêmes conditions générales stipule que le client bénéficiaire du prêt 'accepte le véhicule dans l'état où il se trouve à la date de sa prise en charge tel qu'il résulte des mentions figurant aux conditions particulières et s'engage à le restituer dans le même état. À défaut, l'utilisateur devra acquitter le montant de la remise en état.'
L'article 4 de ces mêmes conditions générales précise que 'les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant d'un usage anormal du véhicule, du gel, de la faute ou de la négligence du bénéficiaire ou de l'utilisateur du véhicule, demeurent à la charge du bénéficiaire du prêt'.
Il est constant que le 9 octobre 2019, M. [Y] a stationné ce véhicule de prêt à son domicile et qu'il l'a retrouvé, deux heures plus tard, en contrebas, partiellement immergé dans sa piscine.
Le véhicule sinistré a été expertisé le 15 octobre 2019 par le Cabinet BCA, expert du garagiste, en présence de M. [Y], qui était accompagné de M. [D], ainsi que cela résulte du rapport établi par cet expert.
Après avoir constaté que le frein à main du véhicule sinistré ne présentait aucune anomalie de fonctionnement, le Cabinet BCA a convoqué les parties à de nouvelles opérations le même jour à 16h pour examiner le comportement du véhicule en le stationnant dans une pente. M. [Y] et son accompagnateur ont informé l'expert qu'ils seraient absents lors de cet examen.
Les opérations d'expertise ont donc été menées au contradictoire de M. [Y] qui y a été convoqué -même s'il n'y a participé que partiellement- et qui a pu faire valoir ses observations auprès du Cabinet BCA dont il a admis le rôle d'expert pour arbitrer le litige.
L'expertise n'ayant révélé aucun dysfonctionnement du frein de parking du véhicule de prêt, il convient d'en déduire, en l'absence d'allégation d'un autre événement causal, que le sinistre trouve nécessairement son origine dans la négligence de M. [Y] qui a stationné ce véhicule dans une pente, sans mettre en service ce dispositif de freinage ou enclencher une vitesse pour l'immobiliser. Cette faute commise par M. [Y] dans l'usage du véhicule de prêt engage sa responsabilité envers le garagiste.
Sur la garantie de la société Thelem.
La société Thelem est l'assureur du véhicule BMW appartenant à M. [Y] qui l'a confié au garagiste pour réparation. Les dispositions générales de la police d'assurance stipulent des cas de transfert de garantie, notamment -comme en l'espèce- en cas d'immobilisation du véhicule assuré chez un professionnel de l'automobile pour réparations. Les garanties se trouvent alors transférées sur le véhicule de remplacement prêté par le garagiste, pendant un délai maximum de quinze jours, 'mais seulement en complément ou à défaut des garanties souscrites par le professionnel'. La garantie de la société Thelem ne peut donc être mobilisée qu'à titre subsidiaire, lorsque la garantie de l'assureur du garagiste ne peut être mise en oeuvre en tout ou partie.
En l'occurrence, le garagiste a assuré le véhicule Mini auprès de la société AXA qui a dénié devoir sa garantie ainsi que cela résulte d'une attestation de la société Bordier, agent général AXA, du 28 janvier 2020.
Pour contester devoir sa garantie subsidiaire, la société Thelem soutient que la compagnie d'assurance AXA doit couvrir le sinistre.
Il convient, à ce stade, de vérifier si le refus de garantie opposé par la société AXA, qui n'est pas motivé, est justifié au regard des termes de la police souscrite par le garagiste. Il ne saurait être ici fait application des stipulations du contrat de prêt auquel cet assureur n'est pas partie.
Selon l'article 1.3 des conditions générales de la police 'multirisque des professionnels de l'automobile' souscrite par le garagiste auprès de la compagnie AXA, cet assureur garantit les dommages matériels subis par un véhicule assuré résultant notamment de l'immersion de celui-ci, ce qui correspond au sinistre subi par le véhicule de prêt Mini assuré auprès de cette compagnie dans les termes de cette police.
Même si M. [Y] a pu commettre une faute de négligence lors du stationnement du véhicule en omettant de recourir au frein à main ou d' enclencher une vitesse pour l'immobiliser, le sinistre demeure accidentel et il n'est pas démontré -ni même allégué, la société AXA ne comparaissant pas- que la faute de l'utilisateur présentait un caractère intentionnel justifiant l'exclusion de garantie prévue à l'article 6.1 de la police d'assurance.
Il s'ensuit que la société AXA doit intégralement couvrir le sinistre, et que par voie de conséquence, la garantie subsidiaire de la société Thelem n'a pas à être mise en oeuvre. Ce dernier assureur sera donc mis hors de cause.
Sur le préjudice du garagiste.
L'article 5 du contrat de prêt stipule notamment que 'Si le montant du préjudice n'a pu être fixé d'un commun accord entre l'utilisateur et le prêteur, ceux-ci conviennent de le faire fixer par un expert désigné par voie de requête à M. le président du tribunal de commerce du lieu du prêt. Cette requête sera présentée par la partie la plus diligente.'
Si M. [Y], non commerçant, ne peut se voir opposer cette clause, il ne lui est pas interdit de s'en prévaloir, ce qu'il fait en l'espèce. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a refusé à M. [Y] le bénéfice de cette clause du contrat de prêt qui fait la loi des parties, lesquelles seront renvoyées à suivre la procédure tendant à la désignation d'un expert telle que prévue à l'article 5 du contrat de prêt précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [O] [Y] responsable du préjudice subi par la société Edenauto premium [Localité 3], venant aux droits de la société Parot premium, consécutif aux dégâts survenus le 9 octobre 2019 au véhicule 'de courtoisie' Mini n° [Immatriculation 4];
DIT que la société AXA France IARD doit garantir ce sinistre ;
MET hors de cause la société Thelem assurances ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par la société Edenauto premium [Localité 3], RENVOIE les parties à requérir la désignation d'un expert conformément à l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt du véhicule de courtoisie du 9 octobre 2019;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] et la société AXA France IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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