Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-43.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.638
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les requêtes formées le 9 juillet 1990 par M. Christel X..., demeurant à Othis (Seine-et-Marne), ... tendant à la rectification et à l'interprétation de l'arrêt n° 596 rendu le 9 février 1989 par la Cour de Cassation (chambre sociale) sur le pourvoi n° Y 86-44.916 dans l'affaire opposant M. X... à la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), et à l'Association française des banques dont le siège est ... (9ème),
Et sur la saisine d'office de la chambre sociale tendant à la rectification purement matérielle du même arrêt en ce qu'il est mentionné à la page 2 que l'arrêt attaqué par le pourvoi avait été rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles, alors qu'il a été rendu à cette même date par la cour d'appel de Paris,
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les requêtes du 9 juillet 1990 tendant à la rectification pour erreur et omission matérielles affectant l'arrêt n° 596 de la Cour de Cassation du 9 février 1989 et à l'interprétation de ce même arrêt, enregistrées sous les n° S 90-43.638 et T 90-43.639 ;
Attendu d'une part, que M. X... fait valoir que contrairement à ce qu'à retenu ledit arrêt, son pourvoi ne faisait pas grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, car la cour d'appel, par un arrêt du 16 février 1990 rectifiant son arrêt du 25 septembre 1986 s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes pour préjudice résultant des fausses accusations faites à son encontre et faux en écritures et l'a débouté de ses demandes pour licenciement abusif, préjudice moral, non respect de l'article 13 de la convention collective par l'Association française des banques et d'un solde d'indemnité de licenciement ; qu'il est important que la Cour de Cassation mentionne correctement le jugement entrepris pour savoir sur quel arrêt elle s'est prononcée ; d'autre part, qu'il incombe à la Cour de Cassation d'apprécier si les faits dont l'existence est reconnue constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ; que pour apprécier, sous le contrôle de la Cour de Cassation, la gravité de la faute susceptible de priver l'employé de l'indemnité, les juges peuvent tenir compte de tous les éléments à eux soumis ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 1989 ne précise pas si les faits dont l'existence a été reconnue par les juges du fond constituaient ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci, le dispositif de cet arrêt étant un arrêt de rejet et non pas une confirmation de
l'arrêt de la cour d'appel ; que si l'employeur réclame au salarié
le remboursement des indemnités de préavis et de licenciement réglées, il est obligatoire que la Cour de Cassation se soit prononcée sur l'existence éventuelle de la faute et sur le caractère de gravité de celle-ci ; qu'enfin la motivation de la Cour de Cassation est obscure et ambigue ;
Mais attendu en premier lieu, d'une part, que le 9 février 1989, la Cour de Cassation, saisie à
cette date du seul pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1986, a statué sur ce pourvoi ; d'autre part, que par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la Cour de Cassation a attribué à la cour d'appel de Versailles cet arrêt ;
Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond ont constaté que la BNP avait versé au salarié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement du montant prévu par l'article 58 de la convention collective des banques et que M. X... a indiqué dans son pourvoi que lui avaient été réglées l'indemnité de préavis qu'il avait été dispensé d'effectuer, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la Cour de Cassation n'a pas statué sur la qualification de la faute qui était dès lors dépourvue d'intérêt
Attendu en troisième lieu, que les faits constatés et l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation ; qu'ayant fait ressortir que le délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail n'avait pas été méconnu, la cour d'appel a constaté que l'Association française des banques n'était intervenue à aucun titre dans les relations contractuelles entre M. X... et la BNP, ni dans le litige né de la rupture du contrat de travail, qu'il résultait des éléments de la cause que l'affectation du salarié avait été décidée dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail que M. X... aurait été en droit de refuser ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation a jugé que les premier et deuxième moyens du pourvoi formé par M. X... ne pouvaient être accueillis ;
Attendu enfin que l'arrêt du 9 février 1989 n'a pas retenu que le pourvoi ne tirait aucune conséquence de droit du jugement du 14 décembre 1984, mais que le pourvoi ne tirait aucune conséquence de droit du défaut de mention par l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 1986 du jugement du 14 décembre 1984 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il y a lieu à rectification d'office de la mention portée à la page 2 de l'arrêt n° 596 du 9 février 1989 "(Versailles, 25 septembre 1986)" pour lui substituer la mention "(Paris, 25 septembre 1986)" ;
REJETTE la requête en rectification pour erreur et omission matérielle ;
Dit que l'arrêt du 9 février 1989 s'interprète en ce sens que la Cour de Cassation a décidé que les moyens présentés par M. X... au soutien de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1986 n'étaient pas susceptibles d'entrainer la cassation de cet arrêt ;
Condamne M. X..., envers la BNP et l'Association
française de banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la rectification ordonnée sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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