Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-13.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.143
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la CANCAVA, dont le siège est ... de Robec, 76044 Rouen Cedex, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., artisan électricien, a bénéficié, du 15 avril 1993 au 30 juin 1994, d'une pension d'invalidité temporaire ; que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a supprimé cette pension à compter du 1er juillet 1994 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (22 septembre 1995) ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en statuant "au vu de l'avis du médecin expert, des documents du dossier et des éléments d'appréciation visés par la réglementation en vigueur", sans analyser les pièces, la décision attaquée est privée de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en statuant au seul visa de la "réglementation en vigueur", la décision attaquée a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour nationale, après avoir visé les articles L. 635-7 et D. 635-13 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 30 juillet 1987, a motivé sa décision en se référant tant aux pièces produites par M. X..., qu'elle a analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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