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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-26.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.964

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° K 17-26.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Vauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ Mme D..., alias P... A... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... T..., domicilié [...] , exerçant au sein de la société BTSG, successeur de M. G... S..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Porto holdings, 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Novaxia - Nih Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vauban et de Mme D... alias P... A... E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Novaxia - Nih Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vauban et Mme D... alias P... A... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Novaxia - Nih Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Vauban et Mme D... alias P... A... E.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce d'Antibes incompétent pour statuer sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Porto Holdings, rétracté l'ordonnance rendue le 25 mars 2016 par le Président du tribunal de commerce d'Antibes et renvoyé Mme D... A... épouse E... et la société Vauban à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE Me Q... ès qualités n'ayant pas versé la contribution prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts, il convient de constater qu'il est irrecevable à agir. Mme D... A... épouse E... et la société VAUBAN ne soulèvent pas dans leurs écritures une fin de non-recevoir sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société NIH COTE D'AZUR. Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés appelantes. Il n'est pas contesté que la société PORTO HOLDINGS société de droit étranger constituée selon la législation de JERSEY, a été radiée du registre de commerce de JERSEY le 1er décembre 1998. Au soutien de leur demande visant à ce que les juridictions françaises soient compétentes pour désigner un mandataire ad hoc, Mme D... A... épouse E... et la société VAUBAN invoquent l'article R 600-1 du code de commerce qui traite de la juridiction compétente relative aux entreprises en difficulté. Selon ce texte : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. À défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ». Le livre VI du code de commerce traite des difficultés des entreprises. Les entreprises en difficulté sont celles qui vont pouvoir bénéficier d'une procédure collective conformément aux dispositions des articles L620-1 et suivants du code de commerce. Il n'est pas soutenu et a fortiori justifié que la société PORTO HOLDINGS aurait bénéficié d'une procédure collective, ou d'une procédure équivalente en droit anglo-saxon, où aurait été en difficulté lors de sa cessation d'activité étant précisé que l'article R 600-1 du code de commerce ou aucun texte équivalent n'existaient alors en droit français. Il n'est non plus nullement allégué et a fortiori démontré que la SARL MARINA LEISURE dans laquelle la société PORTO HOLDINGS détenait 45 % des parts aurait connu des difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors les appelantes ne peuvent se prévaloir de l'article R 600-1 du code de commerce et il convient en application de l'article L210-3 du code de commerce de déclarer le tribunal de commerce d'Antibes incompétent pour désigner un mandataire ad hoc, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La décision attaquée est réformée et en conséquence l'ordonnance du 25 mars 2016 est rétractée. Il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête de se prononcer sur la régularité d'une procédure de saisie immobilière, 1° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, Mme D... A... épouse E... et la société Vauban qui avaient sollicité la confirmation de l'ordonnance du 7 novembre 2016 laquelle avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en rétractation de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société NIH Côte d'Azur, avaient nécessairement soulevé l'irrecevabilité de l'action de ces deux sociétés de sorte qu'en retenant que Mme D... A... et la société Vauban ne soulevaient pas dans leurs écritures une fin de non-recevoir sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société NIH Côte d'Azur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que selon l'article R.600-1 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et qu'à défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ; qu'en énonçant, qu'au soutien de leur demande visant à ce que les juridictions françaises soient compétentes pour désigner un mandataire ad hoc, Mme D... A... épouse E... et la société Vauban invoquaient l'article R 600-1 du code de commerce qui traite de la juridiction compétente relative aux entreprises en difficulté mais qu'il n'est « nullement allégué et a fortiori démontré que la Sarl Marina Leisure dans laquelle la société Porto Holdings détenait 45 % des parts aurait connu des difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure collective », quand aux termes de leurs conclusions d'appel Mme D... A... épouse E... et la société Vauban faisaient expressément valoir que la société Marin Leisure régulièrement immatriculée au registre du commerce d'Antibes sous le numéro 311 550 164 avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 décembre 1996 (page 8), et que le bordereau de pièces communiquées comportait un numéro 37 (page 19) relatif à l'extrait Kbis de la société Marina Leisure faisant référence à ce jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en omettant de prendre en compte l'extrait Kbis de la société Marina Leisure produit par Mme D... A... épouse E... et la société Vauban duquel il résulte que cette société dans laquelle la société Porto Holdings détenait 45% des parts avait fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes prononçant sa liquidation judiciaire le 20 décembre 1996 donnant ainsi compétence au tribunal d'Antibes pour statuer sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc de la société Porto Holdings, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4° ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que Mme D... A... épouse E... et la société Vauban faisaient valoir que la société Porto Holdings avait été créée et immatriculée à Jersey dans le seul but d'acheter et d'exploiter un immeuble à Antibes, qu'elle avait une filiale en France, la Sarl Marina Leisure qui était également son représentant fiscal et que ses bilans démontraient que sa seule activité était relative à l'immeuble situé à Antibes, ce dont il se déduisait que le centre des intérêts principaux de la société Porto Holdings était en France et que les tribunaux français étaient compétents pour désigner un mandataire ad hoc (conclusions d'appel, p. 8, §. 6 et s) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz