Texte intégral
N° G 23-85.130 F
N° 51302
LR
16 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024
M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 juillet 2023, qui, pour fraude fiscale, blanchiment et organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, du directeur général des finances publiques, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et des Yvelines, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [F] [I] devra payer à l'Etat français, au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile- de-France et des Yvelines en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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