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Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-15.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.345

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant à Lussas, Nontron (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société anonyme Performances, dont le siège est ..., La Chatre (Indre), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Performances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 1992), que, pour l'exécution d'un marché de construction d'un bâtiment industriel, la société Performances, entrepreneur principal, a, par deux ordres de service comportant des délais d'exécution, chargé Mme X... des travaux de montage de l'ossature, de la couverture et du bardage ; que, n'ayant pas obtenu paiement du solde des travaux réalisés, Mme X..., qui avait été remplacée par un autre entrepreneur, a assigné la société Performances ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en appliquant à un contrat de sous-traitance les règles, et notamment l'exigence d'un accord écrit, propres au marché à forfait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1793 du Code civil ; 2 ) qu'en mettant en doute la réalité des travaux exécutés par l'Entreprise X..., bien que la société Performances ne l'eût pas contestée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans faire application des dispositions de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel, qui a relevé que les ordres de service indiquaient que le prix était global et forfaitaire, en a déduit, à juste titre, que, pour obtenir paiement des travaux supplémentaires, Mme X... devait établir qu'elle avait obtenu l'accord de la société Performances et a souverainement retenu, statuant sur ce qui était demandé, que cet accord n'avait pas été donné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu que, pour débouter l'Entreprise X... de sa demande en paiement du solde de travaux, l'arrêt retient que la société Performances produit diverses pièces dont certaines émanent de tiers au litige, qui établissent l'absence d'avancement des travaux à la charge de l'Entreprise X... entre le 7, le 14 et le 21 juin 1989 et qu'il faut constater que ces carences ont conduit la société Performances à s'adresser à une autre entreprise pour achever les travaux dans des conditions financières beaucoup moins intéressantes ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant du retard subi par la société Performances et justifiant que celle-ci soit libérée du paiement des travaux réalisés par son sous-traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Entreprise X... de sa demande en paiement de la somme de 72 024 francs à titre de solde d'une facture de travaux, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Performances, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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