Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°42
N° RG 23/06880 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKEK
S.A.S. ACCÉS INDUSTRIE
C/
S.A.S.U. EGMB METAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 décembre 2023
ENTRE :
La société ACCÉS INDUSTRIE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Agen sous le n°421.203.993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
ET :
La société EGMB METAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°848.609.517, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à plusieurs factures restées impayées, la société Accès Industrie a, par exploit du 7'février 2023, fait assigner la société EGMB Métal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 17 août 2023, a notamment condamné la société EGMB Métal à payer la société Accès Industrie les sommes de :
- 25'546,54 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 640 euros à titre de l'indemnité forfaitaire,
- 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EGMB Métal a interjeté appel de la décision par déclaration du 25 août 2023.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 14 septembre 2023.
La société Accès Industrie a, par exploit du 4 décembre 2023, fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société EGMB Métal aux fins de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution et en payement d'une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la société EGMB Métal ne justifie pas avoir exécuté les termes de l'ordonnance, ni que l'exécution provisoire de la décision entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Elle s'oppose, par conclusions, à la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire, observant que celle-ci ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives, s'abstenant de produire ses comptes. Elle relève que la société EGMB Métal lui a d'ailleurs proposé un échéancier, mais sans effectuer le moindre versement.
La société EGMB Métal sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, s'oppose à la demande de radiation et réclame une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a vainement proposé à son créancier de payer sa dette en vingt quatre mensualités.
Elle précise qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation, ce dont elle avait informé le juge des référés qui n'a pas daigné répondre par décision motivée à sa demande de délais de grâce.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Pour justifier que l'exécution immédiate de l'ordonnance de référé litigieuse emporte des conséquences manifestement excessives, la société EGMB Métal verse pour seules pièces aux débats les relevés de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale aux 31'janvier, 28'février, 31'mars, 31'août, 30'septembre et 31'octobre 2023, faisant apparaître respectivement des soldes de ' 18'746,94'euros, ''37'437,23'euros, ''42'437,37'euros, ''48'676,32'euros, ''26'457,87'euros et ''5'655,18'euros.
Ces documents, au demeurant incomplets (mois d'avril à juillet) sont, en tout état de cause, insuffisants pour permettre d'apprécier la situation financière de la société, laquelle ne peut résulter que de ses bilans complétés par une attestation récente et circonstanciée de son expert comptable. En l'absence de telles pièces qui seules peuvent permettre d'apprécier si la débitrice est en capacité de régler (ou non) les sommes dues, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives fait défaut de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
Il n'est, pour les motifs précisés ci-dessus, pas justifié par la société EGMB Métal de ce que l'exécution immédiate de la décision emporte les conséquences susvisées. Les pièces produites n'établissent pas davantage l'impossibilité d'exécuter, étant relevé que la débitrice ne justifie ni de ses comptes annuels ni même de ce qu'elle ait sollicité un prêt pour régler sa dette.
Il ne peut dès lors qu'être fait droit à la demande de la société Accès Industrie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante, la société EGMB Métal supportera la charge des dépens et devra verser une somme de 1'000'euros à son adversaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 17 août 2023
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/05077 attribuée à la 3ème chambre de la cour.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons la société EGMB Métal aux dépens.
Condamnons la société EGMB Métal à payer à la société Accès Industrie une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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