Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00954 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNEB
N° :
Syndic. de copro. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC MADAME [S] [U],
Madame [U] [S]
c/
S.A.R.L. IMMO FAN
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC MADAME [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMMO FAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1473
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (92) est soumis au régime de la copropriété. Elle avait pour syndic jusqu’au 31 décembre 2023, la société IMMO FAN.
Par acte en date du 17 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] et Madame [U] [S], nouveau syndic, a assigné la société IMMO FAN devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner la société IMMO FAN à remettre à Madame [U] [S] et au syndicat des copropriétaires dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des documents et archives du syndicat et, en particulier, la totalité des appels de charges et travaux adressés sous sa gestion pour chaque copropriétaire ainsi que le Grand livre comptable et la restitution de toutes les clés de la copropriété et tous les documents bancaires,
- condamner la société IMMO FAN à une astreinte de 1000 € par jour de retard, à défaut de remise des éléments ci-dessus dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires aurait fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé,
- condamner la société IMMO FAN à informer le prestataire du changement de syndic en communiquant ses coordonnées dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à défaut de communication au prestataire spécialisé des coordonnées du nouveau syndic dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire est venue à l’audience du 16 septembre 2024 et il a été décidé de la retenir.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] et Madame [U] [S] ont réitéré leurs demandes, exposant qu’en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic doit communiquer au nouveau syndic un certain nombre de documents dans des délais impartis ; que suivant une assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024, les copropriétaires ont décidé de mettre en place un syndic coopératif et de désigner Madame [U] [S] en qualité de présidente du conseil syndical ; que malgré cette désignation, la société IMMO FAN n’a jamais procédé à la transmission des documents et archives de la copropriété.
La société IMMO FAN a répliqué oralement qu’elle est disposée à remettre les documents dans un délai de quinze jours, mais conclut au rejet de toute astreinte et de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant qu’elle ne pouvait restituer en l’état à Madame [S] les documents se rattachant à la copropriété, dans la mesure où en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, un administrateur provisoire a été désigné s’agissant de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] ; que c’est seulement le 9 septembre 2024 que l’administrateur désigné a mis fin à sa mission du fait de la mise en place du syndic collectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 12 février 2024, suivant lequel les copropriétaires ont décidé d’adopter un modèle de syndic coopératif et procédé à la désignation de sa présidente en la personne de Madame [U] [S] et de ses membres en les personnes de Messieurs [T] et [F] [C]. Il était par ailleurs précisé que le syndic coopératif était élu pour une durée de trois mois.
Ils versent aux débats également un mail du 13 février 2024 émanant de Madame [U] [S] demandant à la société IMMO FAN de communiquer l’intégralité des pièces de la copropriété. Cette demande était renouvelée par lettre recommandée en date du 15 février 2024, reçue le 21 février 2024 au vu de l’avis de réception.
Il est également fait état d’un échange de mails au cours duquel, Madame [S] et la société IMMO FAN convenaient dans un premier temps d’un rendez-vous le 12 mars 2024 pour la remise des pièces, lequel sera finalement annulé par l’ancien syndic du fait que celui-ci avait déposé une requête au tribunal de Nanterre aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
Au vu de ces seuls éléments, les demandeurs ne justifient pas de l’envoi d’une mise en demeure après l’expiration des délais mentionnés à l’article susvisé, pour la transmission des documents, de sorte que les conditions de leur demande de remise sous astreinte n’apparaissent pas réunies au regard des dispositions de l’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que la défenderesse a bien déposé une requête en désignation d’un administrateur provisoire pour l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, datée du 12 février 2024 et reçue par le greffe le 15 février suivant. Cette requête a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 mars 2024 désignant Maître [P] [R] en qualité d’administrateur provisoire dudit immeuble avec mission notamment de se faire remettre par la société IMMO FAN les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Par courrier du 9 septembre 2024, Maître [R] sollicitait qu’il soit mis fin à sa mission, dans la mesure où l’immeuble ne se trouvait pas dépourvu de syndic au regard du procès-verbal d’assemblée générale du 12 février 2024 et dont la mission du syndic coopératif définie pour une durée de trois mois avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024, suite à une seconde assemblée générale extraordinaire s’étant tenue le 29 avril 2024.
Il s’en évince que pendant la mission de l’administrateur provisoire, la société IMMO FAN n’était pas en droit de transmettre entre les mains de la présidente du syndic coopératif les documents et pièces de la copropriété sollicités.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des documents et pièces de la copropriété sous astreinte vis-à-vis de la société IMMO FAN.
Toutefois, il convient de prendre acte de l’engagement de cette dernière à procéder à leur remise dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, en considération des motifs précédemment adoptés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] et Madame [U] [S] seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise sous astreinte des pièces et documents de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] (92) par la société IMMO FAN à Madame [U] [S] et au syndicat des copropriétaires dudit immeuble,
PRENONS acte de l’engagement de la société IMMO FAN de procéder à cette remise dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS Madame [U] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] (92) de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] (92) au paiement des entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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