Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00840 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01098
APPELANTE
Société par actions simplifiée DERICHEBOURG POLYSOTIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 444 578 389
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [W] a été engagé par la société Derichebourg Polysotis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 22 octobre 2010, en qualité d'équipier de collecte.
La société Derichebourg Polysotis est une filiale du groupe Derichebourg. Elle propose aux entreprises et aux collectivités publiques une gamme complète de services couvrant la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que des services de nettoiement et propreté urbaine.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des activités de déchets, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 609,43 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 18 décembre 2017, M. [R] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 janvier 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"En date du 16 décembre 2017, lors de votre service en fin de prestation à la station de gaz d'[Localité 6], vous avez eu une sévère altercation verbale et physique avec votre collègue, Monsieur [A] [O].Vous avez délibérément porté atteinte à l'intégrité physique de Monsieur [O] en l'agressant physiquement. A cette occasion, Monsieur [A][O], certificat médical faisant foi, a eu une plaie au niveau du nez.Votre comportement est inacceptable, nous ne pouvons tolérer un acte de violence et d'irrespect au sein de notre société.
Ce jour-là, votre encadrement vous a reçu en demandes d'explications. Contre toute attente, vous avez indiqué avoir été agressé par Monsieur [A][O], vous n'avez pas daigné expliquer votre implication dans cette situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous vous avons notifié immédiatement votre mise à pied à titre conservatoire à partir du 16 décembre après votre service assortie d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien s'est tenu le 28 décembre dernier.
A cette occasion, vous étiez présent et accompagné de Monsieur [U] [P], salarié de notre société.
Lors de cet entretien, vous avez de nouveau indiqué avoir reçu des coups par Monsieur [A][O] et vous avez contesté être l'auteur des violences physiques constatées.
Vos explications ne sauraient nous satisfaire et nous convaincre.
Vous avez réitéré une version contradictoire avec la réalité des faits et votre degré réel de responsabilité dans cette altercation. Nous tenons à vous informer que nous disposons de plusieurs témoignages de salariés ayant assisté à la scène d'agression physique. Ces témoignages relatent de façon très claire que vous avez agressé physiquement et verbalement Monsieur [A] [O].
Nous condamnons fermement votre comportement violent à l'égard d'un de vos collègues. En cela, votre attitude ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d'attendre de nos équipiers de collecte, et des salariés en général.
Par ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer qu'une note de service à destination de l'ensemble des salariés de la société POLYSOTIS fait mention du respect mutuel dans l'entreprise. Cette note du 16 mars 2015 condamne tout acte de violence verbale et physique : « La violence, physique ou verbale, n'a pas sa place dans l'entreprise. De même façon, tout propos à caractère raciste ou antisémite, les injures de toutes natures, sont fermement condamnées.
Ces écarts sont constitutifs de fautes graves qui feront l'objet de procédures disciplinaires systématiques.»
D'autre part, l'article 6.1 du Règlement Intérieur de notre société stipule que : « Chaque salarié doit de plus faire de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues, de la hiérarchie, des services du ou des client(s) et de la population desservie, sous peine de sanctions. Toute rixe sur les lieux de travail pourra entraîner une mise à pied conservatoire en vue d'une éventuelle sanction ».
Force est de constater que vous n'avez en rien respecté ces différentes dispositions.
Votre comportement dénote d'un manque de professionnalisme et de respect certain et est constitutif d'une faute grave, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que nous avons des faits similaires à vous reprocher.
En effet, vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en juillet 2016 pour un comportement irrespectueux et agressif à l'égard d'un membre de votre encadrement. Aussi, nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas amélioré votre comportement malgré la sanction qui vous a été notifiée une première fois".
Le 23 juillet 2018, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement.
Le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour faute grave prononcée le 8 janvier 2018 à l'encontre de M. [R] [W] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS Polysotis à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
* 12 875,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 218,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 321,88 euros au titre des congés payés afférents
* 2 816,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 099,26 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 17 décembre 2017 au 9 janvier 2018
* 109,92 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à la SAS Polysotis de remettre à M. [R] [W] les documents sociaux de rupture, conformes au jugement
- prononce d'office l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
- déboute la SAS Polysotis de sa demande conventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire et à partir de la notification du jugement ce qui concerne les dommages-intérêts
- met les dépens éventuels à la charge de la SAS Polysotis.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la société Derichebourg Polysotis a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2021, aux termes desquelles la société Derichebourg Polysotis demande à la cour d'appel de :
À titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 14 décembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [W]
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est fondé
- débouter Monsieur [W] de ses entières demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- dire que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire (4 828,29 euros)
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2021, aux termes desquelles
M. [R] [W] demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil
En conséquence
- dire le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Derichebourg Polysotis à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes:
* 1 099,26 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 17/12/2017 au 09/01/2018
* 109,92 euros à titre de congés payés afférents
* 3 218,86 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois de salaire)
* 321,88 euros à titre de congés payés afférents
* 2 816,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 12 875,44 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir
Y ajoutant
- condamner la société Derichebourg Polysotis à verser à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Derichebourg Polysotis aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir agressé physiquement un de ses collègues de travail, M. [O], après l'avoir insulté par rapport à sa nationalité marocaine. Au soutien de ces allégations, l'employeur verse aux débats deux attestations de salariés qui se trouvaient présents au moment des faits litigieux.
M. [H] [E] indique : "Le jour samedi 16/12/2017, je me trouvais en station pour mettre le gaz pour le camion. J'ai vu et entendu Mr [W] insulter
Mr [O] j'ignore la raison, descendre et donner un coup à Monsieur [O] qui a perdu ses lunettes qui casser" (pièce 10). Son témoignage est corroboré par celui de M. [N] [Y] (pièce 11).
La société appelante ajoute que M. [O] a déposé une plainte à l'encontre de
M. [R] [W] pour violences (pièce 9) et que, sur réquisitions des services de police, le salarié s'est rendu à l'[5] où il a été constaté l'existence d'une "dermabrasion d'environ 1 cm en regard de l'arête du nez" et des "douleurs à la palpation" (pièce 8) justifiant la reconnaissance d'une Incapacité Totale de Travail ( ITT) d'une durée de 4 jours (pièce 9). Le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail du 16 au 28 décembre (pièces 7).
L'employeur relève que les violences commises par le salarié contrevenaient à l'article 6 de son règlement intérieur et que M. [R] [W] avait déjà été sanctionné pour son attitude provocatrice et irrespectueuse et mis en garde sur la nécessité de respecter les règles internes applicables au sein de la société et notamment les dispositions du règlement intérieur (pièce 1).
Dans ces conditions, l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas d'autre choix, pour respecter son obligation de sécurité, que de notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire, puis de le licencier.
L'employeur ajoute que les deux salariés, qui ont témoigné de la manière dont se sont déroulés les faits du 16 décembre 2017, ont été victimes de mesures de représailles, ce qui a conduit M. [E] a déposé une main courante, le 10 janvier 2018, pour dénoncer les insultes et les menaces dont il avait fait l'objet, téléphoniquement, de la part de
M. [R] [W] (pièce 14). Le 3 février 2018, soit postérieurement à son licencement,
M. [R] [W] s'est, également,présenté sur le lieu de collecte de déchets où se trouvaient M. [E] et M. [Y] et il a réitéré des menaces de mort à leur encontre, ce qui a entraîné un malaise de M. [E], qui a dû être hospitalisé et qui s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de neuf jours (pièce 17). Ce salarié et son collègue ont déposé une plainte, dès le lendemain, à l'encontre de M. [R] [W] pour dénoncer ces faits.
M. [R] [W] dénie les faits qui lui sont reprochés et affirme que c'est lui qui a été victime d'une violente agression de la part de M. [O], le 6 décembre 2017. Il prétend, ainsi, que M. [O] est monté dans son camion et qu'il l'a insulté en réponse à une de ses plaisanteries. Il lui a, ensuite, porté des coups de tête, avec son casque, et a continué à le frapper avant de lui demander de descendre de son camion pour poursuivre la bagarre. À la suite de cette altercation, le salarié intimé indique qu'il s'est rendu aux urgences de l'hôpital [4], où il a été constaté une contusion du muscle du trapèze gauche et une contusion costale gauche n'entraînant pas d'Incapacité Totale de Travail (ITT) mais une simple poursuite de soins pendant 5 jours (pièce 2).
M. [R] [W] précise qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2018 et que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt jusqu'au 5 janvier 2018 et le port d'un collier cervical (pièces 4, 6). Ce même médecin lui a délivré une incapacité totale de travail de cinq jours.
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de confrontation entre lui et
M. [O] et de s'être contenté de la version des faits présentée par ce dernier.
M. [R] [W] relève que les attestations des salariés que l'employeur produit aux débats, et qu'il a faites régulariser après que le conseil de prud'hommes les eut écartées pour leur manque de formalisme, n'ont pas de valeur probante et que les attestations attribuées à
M. [Y], comportent pas moins de quatre écritures différentes, ce qui pose question sur l'identité de leur rédacteur.
De la même façon, alors que l'employeur se prévaut de la plainte déposée par Messieurs [E] et [Y] à son encontre, pour des actions de représailles dont il conteste l'existence, M. [R] [W] affirme qu'il n'a jamais été convoqué pour être entendu par les services de police sur ces faits en raison, vraisemblablement, de leur manque de sérieux.
Le salarié produit aux débats un certain nombre d'attestations de collègues qui témoignent que son comportement a toujours été irréprochable (pièces 14 à 19) et il affirme que si l'employeur a décidé de le sanctionner, plutôt que M. [O], pour les violences commises sur le lieu de travail c'est parce que ce dernier avait la qualité de représentant du personnel.
Mais, la cour observe qu'après l'agression dont il affirme avoir été victime
M. [R] [W] n'a présenté que des contusions, autrement dit des lésions sans plaie et sans gravité au niveau des côtes et du dos, parfaitement incompatibles avec les coups de casque qu'il affirme avoir reçus au visage de la part de M. [O]. Il est, encore, relevé que l'ITT délivrée par le médecin traitant du salarié n'a aucune valeur probante puisque cet avis ne peut être donné que par un médecin rattaché à une unité médico-judiciaire.
Au contraire, il a été médicalement constaté l'existence d'une dermabrasion de 1 cm sur l'arête du nez de M. [O], entraînant une ITT de 4 jours, qui objective l'existence d'un ou plusieurs coups portés à son visage.
Il s'en déduit que les constatations médicales réalisées immédiatement après les faits accréditent bien la thése d'une agression de M. [O] par M. [R] [W] et non l'inverse. Cette version est encore confortée par les attestations de deux témoins de cette scène Messieurs [S] et [Y]. Contrairement à ce qui est avancé par l'intimé, la cour ne relève pas de différence d'écriture entre les deux attestations rédigées par ce salarié relatant les faits du 16 décembre 2017 (pièces 11, 11-1). Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que les deux témoins ont été victimes de menaces réitérées de la part de M. [R] [W], qui n'a pas hésité à venir les trouver sur leur lieu de travail à la suite de son licenciement, ce qui a entraîné l'hospitalisation de M. [H] [E] et un arrêt de travail en raison d'un état de stress et d'anxiété ayant entraîné un malaise sur son lieu de travail. Messieurs [E] et [Y] ont, également, déposé une plainte à l'encontre de M. [R] [W], le 4 février 2018. L'absence de suite connue à cette affaire, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, ne signifie pas que ces faits ne sont pas survenus et la date du dépôt de plainte de ces salariés, postérieurement au licenciement de l'intimé, atteste que cette dénonciation n'a pas été faite pour les besoins de la cause ou pour motiver la décision de l'employeur. La cour relève, aussi, que si M. [R] [W] conteste la force probante des attestations produites par l'employeur, il ne fournit pas, pour sa part, d'autres témoignages de personnes qui ont assisté aux faits.
Il sera donc jugé que les violences commises par le salarié à l'encontre d'un de ses collègues et sur son lieu de travail sont bien établies, tant par les constatations médicales, que par les témoignages recueillis et qu'elles rendaient, impossible, le maintien de la relation contractuelle, y compris pendant la durée du préavis, en raison de l'obligation qui est faite par l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés.
Le licenciement pour faute grave sera donc jugé fondé et le jugement déféré infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué au salarié diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Le salarié sera, également, débouté de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
2/ Sur les autres demandes
M. [R] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la SAS Derichebourg Polysotis une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [W] du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [R] [W] fondé,
Condamne M. [R] [W] à payer à la SAS Derichebourg Polysotis une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction aux dépens de Maître Audrey Hinoux, membre de la SELARL Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE