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Cour d'appel, 27 janvier 2017. 15/02135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/02135

Date de décision :

27 janvier 2017

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Texte intégral

ARRET N° 17/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 27 JANVIER 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Décembre 2016 N° de rôle : 15/02135 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER en date du 13 octobre 2015 code affaire : 88A Demande d'annulation d'une décision d'un organisme SASU MBF ALUMINIUM C/ CPAM DU JURA PARTIES EN CAUSE : SASU MBF ALUMINIUM, [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MANUEL Guillaume, avocat au barreau de PARIS ET : CPAM DU JURA, [Adresse 2] INTIMEE - dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile - COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 09 Décembre 2016 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [M] , salarié de la société MBF Technologies aux droits de laquelle se trouve la société MBF Aluminium a établi le 18 juillet 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 'plaques pleurales', pour une exposition à l'amiante de 1973 à 1996. Le 14 novembre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a notifié sa décision de prise charge au titre de la législation professionnelle. Par requête du 9 septembre 2014, la société MBF Aluminium a saisi la Commission de recours amiable d'une demande visant à ce que la prise en charge lui soit déclarée inopposable. Par décision du 12 novembre 2014, la commission a rejeté la demande et la société MBF Aluminium a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier. Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal a déclaré prescrite l'action engagée par la société MBF Aluminium. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour, le 26 octobre 2015, la société MBF Aluminium a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 13 juin 2016, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Selon conclusions visées le 17 novembre 2016, la Caisse primaire conclut à titre principal à la prescription de l'action, à titre subsidiaire soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans la phase d'instruction du dossier. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la prescription Le premier juge a retenu que le 14 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que la prescription a commencé à courir à cette date, que par ailleurs la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a substitué une prescription quinquennale à la prescription trentenaire et que la société MBF Aluminium avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action, qui était donc prescrite à la date à laquelle elle l'a introduite soit le 9 septembre 2014. En l'absence de dispositions particulières l'action de l'employeur aux fins de faire déclarer la prise en charge inopposable était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, devenue ensuite quinquennale à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en application de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la Caisse se prévaut d'une notification à l'employeur en date du 14 novembre 2007. Toutefois en l'absence de toute preuve de réception de ce courrier le délai ne peut courir à compter de cette date. La Caisse fait en outre valoir que par lettre en date du 5 novembre 2007, dont elle apporte la preuve de la réception par l'employeur, ce dernier a été avisé qu'une décision interviendrait le 14 novembre. Ce courrier ne rapporte toutefois pas la preuve que l'employeur a été effectivement destinataire de la décision de prise en charge rendue le 14 novembre de sorte que la réception de ce courrier, qui ne concerne qu'une étape de la procédure d'instruction, ne peut pas plus constituer le point de départ du délai de prescription. La Caisse, qui à la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, n'apporte aucun autre élément, de sorte qu'elle n'est pas acquise. Le jugement sera donc infirmé. 2 - Sur l'inopposabilité de la prise en charge Selon l'article R 141-1 dans sa version résultant du décret 2006-111 du 2 février 2006 applicable à l'espèce, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Il appartenait donc à la Caisse, sous l'empire de ces dispositions, de laisser à l'employeur un délai suffisant afin qu'il puisse consulter les pièces du dossier d'instruction et puisse, le cas échéant, faire valoir ses observations avant la décision définitive. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier les pièces du dossier, une décision devant intervenir le 14 novembre 2007, et ce par un courrier recommandé reçu par l'employeur le 5 ou le 6 novembre, la mention portée sur l'accusé de réception n'étant pas certaine. En excluant le jour de réception de la décision et le jour de la prise de décision, et en ne retenant que les jours utiles compris dans ce délai l'employeur a donc bénéficié de cinq ou six jours, délai insuffisant pour permettre à l'employeur de présenter ses éventuelles observations. La décision sera donc déclarée inopposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DECLARE recevable le recours de la société MBF Aluminium ; DECLARE inopposable à la société MBF Aluminium la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 29 juin 2007. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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