Cour d'appel, 06 janvier 2012. 07/12447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/12447
Date de décision :
6 janvier 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 06 JANVIER 2012
(n° 001, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12447.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 99/14215.
APPELANTS :
- Monsieur [M] [M]
demeurant [Adresse 3],
- Monsieur [U] [U]
demeurant [Adresse 4],
- Monsieur [O] [O]
demeurant [Adresse 2],
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,
assistés de Maître Christine AUBERT MAGUERO plaidant pour la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque P 391.
INTIMÉE :
SARL PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Daniel BRETZNER plaidant pour l'AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque T 12.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 7 mai 2009 auquel il convient de se référer pour de plus amples informations, la cour, dans le litige opposant [U] [U], [O] [O] et [M] [M] à la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a confirmé le jugement rendu le 2 mai 2007 qui a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité des 176 contrats d'édition et de nullité du contrat du 15 mars 1989,
- prononcé la résiliation du contrat du 15 mars 1989 aux torts exclusifs de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à payer à [U] [U], à [O] [O] et à [M] [M] la somme de 3.075,69 euros chacun représentant les impayés de redevances vidéographiques pour le 2ème semestre 1993 et l'année 1994,
- ordonné une mesure de conciliation,
- débouté [U] [U], [O] [O] et [M] [M] de leurs demandes de résiliation des 176 contrats d'édition de sketches,
- condamné in solidum [U] [U], [O] [O] et [M] [M] à payer à la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN la somme de 21.242,86 euros représentant la CSG payée en 1996 par la société PRODUCTION PAUL LEDERMAN en leur lieu et place,
- condamné la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN aux dépens ainsi qu'à verser à [U] [U], à [O] [O] et à [M] [M] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile,
et y ajoutant, a :
- rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent artistique du 10 octobre 1989,
- interdit à la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN d'exploiter ou de faire exploiter les enregistrements, objets du contrat en date du 15 mars 1989 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de deux semaines à compter de la signification de l'arrêt,
- condamné la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à verser à chacun des appelants la somme de 20.000 euros en réparation des manquements au contrat du 15 mars 1989 et la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des droits éludés,
- ordonné une consultation confiée à M. [P] [P] pour fournir à la cour les éléments comptables qui seront nécessaires à l'appréciation du montant des droits éludés au titre de l'abattement technique vidéo, la rediffusion des sketches et les redevances vidéographiques et phonographiques (1993 et 1994),
- dit que le consultant pourra se faire remettre tout contrat d'autorisation des exploitations en cause,
- dit que les appelants devront faire l'avance des frais de cette mesure et verser au consultant une provision globale de 3.000 euros avant le 1er août 2009, et que celui-ci devra déposer son rapport avant le 1er février 2010,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2009,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à verser à chacun des appelants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'ores et déjà engagés ;
Vu le rapport de [P] [P] daté du 8 juin 2011 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2011 par lesquelles [U] [U], [O] [O] et [M] [M] demandent à la cour qu'il leur soit donné acte de ce que la somme de 3.075,69 euros représentant les redevances phonographiques et vidéographiques leur restant dues au titre des années 1993 et 1994 a été réglée par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN et que cette demande est devenue sans objet, et de :
- condamner la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à leur payer chacun après déduction de la provision de 40.000 euros payée par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN :
' la somme de 70.002 euros au titre du redressement des droits vidéo pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 2001 avec intérêts aux taux composés par application de l'article 1154 du code civil à partir de l'échéance de chaque montant semestriel et augmentée d'une somme de 10.000 euros à raison de l'actualisation du principal,
' la somme de 43.535,10 euros en principal au titre des droits dus sur les retransmissions télévisuelles jusqu'au 18 mai 2009 des interprétations enregistrées des requérants, augmentée de la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité moratoire et à raison de l'actualisation de la valeur de l'euro,
' la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui incluront les dépens de l'incident et notamment les frais et honoraires du consultant soit la somme de 14.060,17 euros (TVA incluses) qu'ils ont supportés ;
Vu les conclusions signifiées les 27 octobre puis le 10 novembre 2011 par lesquelles la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle a communiqué en temps utile et en toute transparence, toutes pièces propres à permettre à la cour et au consultant désigné d'apprécier les hypothétiques mérites de la thèse développée par les 'Inconnus',
S'agissant de la demande formulée par les Inconnus au titre d'une créance de 'royalties vidéo',
- dire prescrite par application de l'article 2277 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits, l'action exercée par les Inconnus au titre des 'royalties vidéo' susceptibles de leur être dues pour la période antérieure au 4 janvier 2000,
- dire que la créance non prescrite susceptible d'être alléguée par les Inconnus au titre des 'royalties vidéo' litigieux n'excède pas la somme de 188,89 euros,
- débouté les Inconnus de toute demande excédant ce chiffre,
S'agissant de la demande formulée par les Inconnus au titre de la rediffusion de sketches par les chaînes de télévision,
-dire qu'elle ne constitue pas le débiteur de la somme revendiquée par les Inconnus,
- subsidiairement, dire que les Inconnus ne sauraient alléguer une créance au titre de la rediffusion de sketches par les chaînes de télévision,
en conséquence, de :
- condamner in solidum les membres des Inconnus à lui rembourser la provision de 120.000 euros acquittée entre leurs mains, déduction faite de la créance non prescrite susceptible de leur être reconnue au titre des 'royalties vidéo',
- débouter les Inconnus de toutes leurs autres demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure devant la cour :
Par une note en délibéré datée du 15 novembre 2011, [M] [M], [U] [U] et [O] [O] font reproche à la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN d'avoir conclu le 10 novembre 2011, jour de l'audience des plaidoiries en ajoutant '7 nouvelles pages d'argumentaires sur 20 pages de conclusions au total' ainsi que '10 nouvelles pièces sur 16 au total' et concluent au rejet des débats de l'intégralité de ces conclusions et pièces ainsi que des observations formulées sur la base de ces éléments non contradictoires lors des plaidoiries ;
Par réponse datée du 17 novembre 2011, la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN rappelle que la note en délibéré adressée par les appelants à la cour viole les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ainsi que le principe de la contradiction ;
Il est exact comme le soutient la société intimée qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
La note en délibéré ne répondant pas à l'une des deux exceptions sus-visées doit par conséquent être rejetée ;
L'article 16 du code de procédure civile exige que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2011, la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a complété celles signifiées le 27 octobre 2011 par l'adjonction :
- d'un 4èmealinéa au paragraphe 3 à la page 2,
- d'un 3ème alinéa au paragraphe 7 en page 3,
- de 9 alinéas aux paragraphes 8, 9 et 10 aux pages 3 et 4,
- de 3 alinéas au paragraphe 13 en page 5,
- de 14 paragraphes de la page 5 à la page 8,
- d'un alinéa au paragraphe 28 à la page 9
- de 10 paragraphes de la page 9 à la page 13,
- d'un paragraphe à la page 16,
- de 3 alinéas au paragraphe 49 et d'un alinéa au paragraphe 53 de la page 17,
étant observé que les 6 documents supplémentaires annexés à ces conclusions avaient déjà été communiquées aux parties adverses le 27 octobre 2011 par l'avoué de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ;
Il résulte de ce rappel détaillé du contenu des dernières écritures que les nombreux arguments qui y sont soutenus portent tant sur la prescription de la demande formée par [M] [M], [U] [U] et [O] [O] au titre des 'royalties vidéo' que sur la rediffusion télévisuelle de sketches lesquels auraient certainement pu être développés dans les conclusions signifiées le 27 octobre 2011 ;
Il est certain que la signification de conclusions le jour de l'audience et, ceci quand bien même la clôture de la procédure a été reportée à la date des plaidoirie ne permet pas à la partie adverse d'en prendre raisonnablement connaissance dans des conditions de sérénité suffisante et a fortiori de la mettre dans la situation d'y répondre utilement de sorte que ses droits ont été manifestement lésés et le principe du contradictoire bafoué ;
En conséquence, les conclusions signifiées le 10 novembre 2011 - la cour les ayant au demeurant reçues à 13h50 pour l'audience de plaidoirie de 14h - seront écartées des débats et les conclusions signifiées le 28 octobre 2011 seules retenues ;
Sur les redevances phonographiques et vidéographiques des années 1993-1994 :
Il convient de donner acte à [M] [M], à [U] [U] et à [O] [O] de ce que la somme de 3.075,69 euros représentant les redevances phonographiques et vidéographiques qui leur restaient dues au titre des années 1993 et 1994 a été réglée par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN et que la demande formée à ce titre est désormais devenue sans objet ;
Sur l'abattement technique vidéo appliqué par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN entre le 2ème semestre 1989 et le 1er semestre 2001 (créance de 'royalties vidéo') :
Sur le principe de la créance :
[M] [M], [U] [U] et [O] [O] demandent à la cour de fixer leur créance de 'royalties vidéo' à l'encontre de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à la somme de 210.008 euros se décomposant en 149.308 euros pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995 et en 60.700 euros pour la période du 2ème semestre 1995 au 1er semestre 2001 ;
Le principe de la créance est certain dans la mesure où l'arrêt de cette cour du 7 mai 2009, devenu définitif, qui a confirmé le jugement frappé d'appel du 2 mai 2007 a jugé 'qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a appliqué un taux d'abattement variable de 16,20% à 17,28% selon les années, alors que le contrat ne fait pas mention d'un abattement technique vidéo.' ;
Pour s'opposer au paiement de cette somme, la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN soutient que la prescription édictée par l'article 2277 du code civil est acquise pour la quasi-totalité de la créance de 'royalties vidéo' alléguée par les appelants ;
Mais ceux-ci répliquent que le fondement juridique qui justifie leur demande en paiement de la somme qu'ils réclament n'a pas pour cause le contrat daté du 15 mars 1989 puisque, comme l'a relevé la cour dans sa décision du 7 mai 2009, 'le contrat ne fait pas mention d'un abattement technique pour la vidéo' mais une action en restitution des sommes indûment retenues par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ;
Selon l'article 2248 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ;
L'article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner, à des dommages intérêts ceux qui se sont abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ;
Ce moyen, quoique soulevé le 27 octobre 2011 à un stade avancé de la procédure devant la cour et qui aurait pu l'être plus tôt, sans qu'il y ait lieu pour autant de considérer que l'abstention l'a été dans une intention dilatoire doit donc être déclaré recevable, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'appel du 7 mai 2009 ne faisant pas obstacle à ce que la fin de non recevoir fondée sur la prescription soit soulevée à ce stade de la procédure ;
Il ne pourra en revanche être déclaré fondé que s'il est démontré que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a renoncé de façon expresse ou tacite à la prescription comme le soutiennent les appelants ;
La société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN prétend que la prescription édictée par l'article 2277 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 s'applique pour la quasi-totalité de la créance de 'royalties vidéo' réclamée par les appelants du fait que 'Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ..........et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts..........' ;
Le paiement semestriel des royalties vidéo correspond à la définition de 'termes périodiques plus courts' que l'année visée par l'avant dernier alinéa de l'article 2277 du code civil ;
Les appelants qui ne le contestent d'ailleurs pas, ayant sollicité pour la première fois le paiement du solde de royalties vidéo litigieux aux termes de conclusions régularisées devant les juges du premier degré le 4 avril 2005, il s'en déduit que l'action qu'ils exercent contre la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN serait prescrite pour les sommes dues avant le 4 avril 2000, eu égard à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ;
Mais les appelants prétendent que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a renoncé tacitement à la prescription du fait qu'elle n'a à aucun moment contesté le principe de leur créance au cours de la procédure de première instance et d'appel, qu'elle a participé à la médiation prescrite par le tribunal et qu'elle s'est acquittée de la provision fixée par la cour dans son arrêt du 7 mai 2009 ;
La société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN réplique qu'aucun des motifs invoqués par les appelants ne constitue ensemble ou séparément un indice sérieux de renonciation tacite à la prescription acquise ;
En effet, la participation à une mesure de médiation n'implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l'article 2238 du code civil et l'article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008 ;
Pas plus le paiement de la provision fixée par la cour dans l'arrêt du 7 mai 2009 ne constitue un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive dans la mesure où aucune autre alternative que le paiement ne s'offrait à la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ;
En revanche, les écritures devant le tribunal révèlent au sujet de l'abattement technique vidéo appliqué aux vidéos de 1989 à 2001 que la société PAUL LEDERMAN n'a pas répondu à cet argument ; le dispositif des conclusions devant la cour signifiées par la société intimée le 9 avril 2008 qui, s'il mentionne effectivement le rejet de l'ensemble des demandes pécuniaires des 'Inconnus', précise toutefois à la page 5 paragraphe a) 'A supposer que leur position soit juridiquement fondée, leur observation sur ce point, à faible incidence financière, ne pouvait entraîner qu'un rehaussement de rémunération et non une résiliation contractuelle'
et ajoute 'La société P.P.L , pour sa part, maintient que ces relevés vidéo, qui ne sont soumis à aucune espèce de forme légale obligatoire, sont standards et conformes aux usages du métier et qu'ils doivent en conséquence être tenus pour exacts et sincères jusqu'à ce que preuve contraire en soit apportée par un audit, ce qui n'est pas le cas de l'expertise [P]' ;
Il se déduit donc du refus de prendre position devant le tribunal ainsi que des écritures devant la cour que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN n'a jamais contesté le principe même de la créance due à [M] [M], à [U] [U] et à [O] [O] au titre de l'abattement technique vidéo au cours de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et, que ce n'est que le 27 octobre 2007, qu'elle a pour la première fois soulevé ce moyen, se contentant au cours du délai de prescription de ne contester que le quantum des sommes réclamées par appelants ;
Cette attitude révèle que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a en connaissance de cause tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription extinctive à l'égard de la créance de [M] [M], de [U] [U] et de [O] [O] ;
Au surplus, la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
Or le document portant redevances versées par P.P.L aux Inconnus du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 2001 qui vise à la colonne les 'ABAT TECH CD VIDÉO' avec des pourcentages variables de 0,768/11, 11.12/20, 5/20, voire même à partir du 2ème semestre 1995 sans plus aucun pourcentage, quand il ne manque pas certaines périodes (1er semestre Club1990, 1er semestre France 1994, 2ème semestre Club 1994, 1er semestre Club 1995, 1996, 2ème semestre Export 1995, 1er et 2ème semestre Export 1996) ne permettait pas aux appelants de connaître l'exact montant de leur créance à l'égard de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ;
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN dans ses conclusions, la créance de [M] [M], de [U] [U] et de [O] [O] correspondant aux sommes indûment prélevées par elle ne pouvait être déterminée lors de la réception des décomptes de redevances établis entre le 2ème semestre 1989 et le 1er semestre 2001 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société intimée doit être pour cet autre motif également rejetée ;
Le moyen tiré de la prescription trentenaire évoqué par [M] [M], [U] [U] et [O] [O] est par conséquent sans objet ;
Sur le quantum de la créance :
Sur la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995 :
Se prévalant de la prescription, la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN est disposée à régler la somme de 188,89 euros au titre du solde des 'royalties vidéo' correspondant à la période des deux semestres de l'année 2000 et du premier semestre de l'année 2001
Mais la somme due pour la période non prescrite du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995 a été évaluée par le consultant [P] [P] en correspondance avec les calculs de l'expert comptable MBM Conseil à la somme de 149.308 euros qu'il convient d'entériner (pages 28a à 28k du rapport) ;
Sur la période du 2ème semestre 1995 au 1er semestre 2001 :
Le consultant [P] [P] indique dans son rapport qu'à compter du 2ème semestre 1995, les montants d'abattement SDRM appliqués par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN n'ont plus été communiqués sur ces relevés ;
Toutefois, le cabinet d'expertise-comptable des appelants a déterminé le cumul des abattements techniques appliqués aux supports vidéo pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 2001 à la somme de 209.932 euros .
Et dans la mesure où le calcul du consultant est corroboré par celui de l'expert-comptable pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995, il apparaît fondé de considérer que les mêmes méthodes de calcul que l'expert-comptable a mises en 'uvre pour la période du 2ème semestre 1995au 1er semestre 2001 déterminent le montant de la créance de [M] [M], de [U] [U] et de [O] [O] à la somme de 60.700 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal et les intérêts échus des capitaux produiront eux mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
La demande de majoration au titre de la dévaluation continue de l'euro devra être rejetée comme ne pouvant être la conséquence directe et certaine de l'inapplication des obligations mises à la charge du débiteur ;
Sur la rémunération au titre des rediffusions télévisuelles de sketches et chansons des Inconnus :
L'arrêt du 7 mai 2009 signifié le 27 mai 2009 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi est définitif ;
Les motifs de cet arrêt mentionnent que les rediffusions télévisuelles des sketches et chansons du groupe n'ont pas donné lieu au versement par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN de la rémunération revenant aux appelants en leur qualité d'artistes interprètes et que les droits que ceux-ci ont perçus de la SACEM-SDRM en leur qualité de coauteurs des sketches témoignent de ces télédiffusions dont la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ne justifie pas avoir rendu compte à [M] [M], à [U] [U] et à [O] [O] ; que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ne s'explique d'ailleurs pas sur sa carence dans son obligation d'assurer aux artistes sur les sommes qu'elle recevait des chaînes de télévision la part qui leur revenait ;
La société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN fait pertinemment valoir que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;
Mais seul le dispositif de l'arrêt sus-visé qui a confirmé le jugement du 2 mai 2007 lequel a prononcé la résiliation du contrat du 15 mars 1989 circonscrit le débat devant la présente cour qui demeure saisie du litige portant sur les 'droits éludés au titre de l'abattement technique vidéo, la rediffusion des sketches et les redevances vidéographiques et phonographiques (1993 et 1994)' ;
[M] [M], [U] [U] et [O] [O] soutiennent que l'assiette totale des rémunérations des artistes s'élève à la somme de 1.060.044,12 euros pour la période antérieure au 2 mai 2007 et à la somme de 43.400 euros pour la période postérieure à cette date ;
En application du 2ème paragraphe de l'article 10.02.b) du contrat du 15 mars 1989, il serait dû, selon eux, à chacun, la somme de 1.060.44,12 x 12% = 127.205,29 euros - 40.000 euros (contrat TF1 du 29 octobre 2004) = 87.205,29 : 3 = 29.068,43 euros pour la période antérieure au 2 mai 2007 ;
Pour la période du 2 mai 2007 au 18 mai 2009, il leur serait dû chacun en l'absence de contrat sur la base de 50% des quote-parts respectives, la somme de 86.800 x 50% = 43.400 : 3 = 14.466,67 euros ;
Le total pour chacun d'eux serait de 29.068,43 + 14.466,67 = 43.535,10 euros, ce que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN conteste formellement en soutenant qu'elle n'est pas la débitrice de la créance alléguée au titre des rediffusions télévisuelles ;
Elle invoque les dispositions de l'article L.762-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er février 2008 et soutient que le contrat d'exclusivité d'enregistrement conclu le 15 mars 1989 a généré entre les parties un contrat de travail comme le démontrent les bulletins de salaires qu'elle a régulièrement délivrés à [M] [M], à [U] [U] et à [O] [O] ;
Elle indique que les relations nouées avec les appelants à raison de leur contrat de travail sont régies par les conventions collectives applicables aux secteurs d'activité concernés par les prestations réalisées et en particulier par la convention collective des artistes engagés pour des émissions de télévision du 31 mai 1988 remplacée par celle du 30 décembre 1992 ;
Elle ajoute avoir conclu des accords avec toutes les grandes chaînes hertziennes les 9 mai 1990, 3 septembre 1990, 20 février 1991 et 26 mars 1992 ;
Elle conclut que les compléments de rémunération éventuellement dus aux artistes au titre de rediffusions et/ou de cessions commerciales de droits de diffusion intervenus avant le 1er janvier 2008 demeurent à la charge exclusive des chaînes de télévision ;
Il convient de noter que le contrat d'exclusivité d'enregistrement du 15 mars 1989 a été résilié aux torts de la société intimée par le jugement du 2 mai 2007, les effets de cette résiliation ayant été fixés au jour de la décision ; l'arrêt de cette cour ayant confirmé cette résiliation, il y a lieu d'appliquer les dispositions contractuelles de ce contrat à la seule période antérieure au 2 mai 2007 ;
L'article L.762-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 30 janvier 2008 dispose que 'Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art ,qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle..............' ;
La société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN justifie avoir régulièrement émis au profit des appelants des bulletins de salaires dès le mois d'avril 1989 ;
Le paragraphe b) de l'article 10.02 du contrat d'exclusivité d'enregistrement du 15 mars 1989 stipule : 'Il est rappelé qu'en cas de concession payante de ces vidéogrammes à des télévisions, l'artiste est normalement rémunéré par les Syndicats Professionnels d'Artistes ou les Sociétés civiles d'Artistes ;
En cas d'absence d'accords collectifs, le producteur versera à l'artiste 12% des sommes nettes perçues après complet amortissement du vidéogramme' ;
[M] [M], [U] [U] et [O] [O] soutiennent que l'absence d'accords collectifs justifie l'application du taux de 12% pour le calcul de leurs droits ;
Ils soutiennent également que la convention collective des artistes interprètes engagés pour les émissions de télévision datée du 31 mai 1988 n'est obligatoire qu'à l'égard de ses signataires, que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ne prouve pas faire partie des signataires de cette convention laquelle ne leur est d'ailleurs pas opposable du fait qu'ils n'en ont jamais eu connaissance ;
Il est exact que la convention collective des artistes interprètes engagés pour les émissions de télévision datée du 31 mai 1988 n'a pas fait l'objet d'une extension de sorte que ses dispositions ne s'imposent qu'aux seuls employeurs signataires dont la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ne faisait manifestement pas partie ;
En revanche, la convention collective des artistes interprètes engagés pour les émissions de télévision datée du 31 mai 1988 a été remplacée par celle du 30 décembre 1992 qui doit trouver application en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 10.02 sus-visé ; que cette convention étendue par arrêté du 24 janvier 1994 (JORF du 4 février 1994) est donc une convention collective qui a force de loi et qui s'impose à toutes les entreprises du secteur et à tous les organismes entrant dans son champ d'application ; que contrairement à ce que soutiennent [M] [M], [U] [U] et [O] [O], les dispositions de cet accord s'appliquent à tous les employeurs y compris ceux qui n'ont pas adhéré à la convention ou à un organisme patronal comme c'est le cas pour la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ;
[M] [M], [U] [U] et [O] [O] soutiennent encore que n'ayant pas été informés de l'existence d'une telle convention qui aurait dû figurer sur leurs feuilles de salaires, elle leur serait inopposable ; ils ajoutent également que la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN a implicitement renoncé à l'application de ladite convention collective ;
Mais si ces arguments apparaissent pertinents pour la convention collective des artistes interprètes engagés pour les émissions de télévision datée du 31 mai 1988, laquelle n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, il n'en est pas de même pour la convention collective du 30 décembre 1992 qui, étendue à l'ensemble des entreprises du secteur, a force de loi à compter du 5 février 1994, n'est pas susceptible de renonciation et est par conséquent opposable aux appelants ;
De ce qui précède, il résulte qu'en vertu du contrat daté du 15 mars 1989 (article 10.02.b du contrat), le taux de 12 % doit s'appliquer sur le montant hors taxes des contrats conclus avant le 5 février 1994, soit ([Y] [Y] 13-10-1993 et Pro m [F] 6-12-1993) (60.000 + 75.000 = 135.000) x12% = 16.200 euros ;
En revanche, les dispositions de la convention collective des artistes interprètes engagés dans les émissions de télévision datée du 30 décembre 1992 doivent s'appliquer pour la période postérieure au 5 février 1994, date d'application généralisée de l'accord collectif ;
Or il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de l'annexe de la convention collective du 30 décembre 1992 qui reprend d'ailleurs en substance celles des articles 8.4 et 8.5 de la convention collective du 31 mai 1988 que les rémunérations complémentaires sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la (re)diffusion ;
Ainsi, les compléments de rémunération dus aux artistes interprètes au titre de la diffusion de programmes étant à la charge des chaînes de télévision, [M] [M], [U] [U] et [O] [O] sont mal fondés à en réclamer le paiement à la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN ;
Sur les comptes entre les parties :
La société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN est donc redevable des sommes suivantes envers [M] [M], [U] [U] et [O] [O] :
- Abattement technique vidéo : 210.008 euros
- Droits télévisuels: 16.200 euros
= 226.208 euros
- Provision (arrêt du 7/5/09) - 120.000 euros
106.208 euros : 3 = 35.402,70 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de fixer le montant des frais non compris dans les dépens à la charge de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à la somme de 7.500 euros au profit de chacun des trois appelants ;
La société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN sera condamnée aux dépens d'appel exposés postérieurement au prononcé de l'arrêt rendu le 7 mai 2009 et qui comprendront les frais et honoraires du consultant TVA incluse ;
P A R C E S M O T I F S,
Rejette la note en délibéré datée du 15 novembre 2011 ainsi que les conclusions signifiées le 10 novembre 2011 par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN,
Donne acte à [M] [M], à [U] [U] et à [O] [O] de ce que la somme de 3.075,69 euros représentant les redevances phonographiques et vidéographiques leur restant dues au titre des années 1993 et 1994 a été réglée par la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN et dit que la demande formée à ce titre est devenue sans objet,
Déclare la demande formée par [M] [M], [U] [U] et [O] [O] au titre du paiement des 'royalties vidéo' recevable et fondée,
Rejette la demande formée par [M] [M], [U] [U] et [O] [O] au titre de la rediffusion de sketches par les chaînes de télévision en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN pour la période postérieure au 5 février 1994,
Condamne la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à payer à chacun, [M] [M], [U] [U] et [O] [O], la somme de 35.402,70 euros au titre de
l'abattement technique vidéo et des droits télévisuels laquelle produira des intérêts au taux légal,
Dit que les intérêts échus de cette somme produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Déboute la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à payer à chacun, [M] [M], [U] [U] et [O] [O], la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN aux dépens d'appel exposés postérieurement au prononcé de l'arrêt rendu le 7 mai 2009 et qui comprendront les frais et honoraires du consultant, TVA incluse, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique