Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11057 F
Pourvoi n° U 19-19.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.505 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Apave Sudeurope, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR alloué que la somme de 10 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande et de sa demande d'indemnité au titre du non-respect du repos compensateur.
AUX MOTIFS propres QUE l'employeur, en charge du décompte et du contrôle du temps de travail, conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, sans toutefois produire aucun document permettant à la cour de déterminer les horaires réels de travail de Monsieur V... O... ; que l'employeur relève que durant les 24 années de la relation contractuelle, Monsieur V... O... n'a jamais écrit à son employeur pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et que ce n'est qu'à l'issue de l'exécution de son préavis qu'il a soulevé cette "difficulté' ; que lors de l'entretien individuel d'appréciation du 18 mars 2010 ou de "remotivation " du 25 janvier 2013, il n'en a pas expressément fait état, ce qui n'est pas sérieusement discuté par le salarié ; que la cour observe que ce silence ne le privait pas de la possibilité de réclamer ces heures supplémentaires ultérieurement mais apparaît incompréhensible au regard du nombre considérable d'heures supplémentaires prétendument réalisées chaque semaine sur la période précitée ; qu'en effet, le décompte récapitulatif susvisé fait notamment apparaître en 2010 sur la période septembre à décembre, sur 7 semaines quasi consécutives 20.5 heures supplémentaires non rémunérées, soit 55.30 heures travaillées, en 2011 notamment sur 11 semaines 20.5 heures supplémentaires réalisées soit 55.30 heures travaillées et sur 3 semaines entre 27 et 31 heures supplémentaires réalisées soit entre 62 heures et 66 heures travaillées, en 2012 pour 6 semaines 20.5 heures supplémentaires réalisées, soit 55.30 heures travaillées ; que l'employeur fait en outre remarquer, ce qui n'est pas plus contesté par le salarié, que ce dernier n'a jamais alerté le médecin du travail sur une surcharge de travail liée à l'accomplissement d'un nombre heures supplémentaires important et justifie qu'il a été déclaré apte à l'occasion de deux visites périodiques du 15 novembre 2011 et 28 novembre 2012 ; que la cour observe que les lettres de l'inspection du travail précitées ne concernent pas la situation personnelle de Monsieur V... O... et que les attestations d'anciens salariés de l'entreprise précitées rédigées en des termes généraux, ne confirment pas le décompte réalisé par Monsieur V... O... ; que la SAS AP AVE SUDEUROPE souligne que Monsieur V... O... était "cadre autonome dans la gestion de son planning de travail" ce qui est établi par le contrat de travail et non sérieusement discuté par ce dernier ; que les constatations des premiers juges relatives au fait "qu'il avait toute latitude pour organiser sa journée de travail" ne sont pas plus contestées par l'appelant ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction que Monsieur V... O... a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion très inférieure à celle alléguée ; que sa demande sera accueillie à hauteur de la somme de 10.500 euros outre les congés payés y afférents ; que Monsieur V... O... n'ayant pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, il doit être débouté de sa demande au titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE le conseil dit que les documents fournis par les parties ne sont pas déterminants, toutefois il constate que la notion d'heures supplémentaires ne peut être niée par l'employeur, mais il estime que la demande de Monsieur O... est disproportionnée ; qu'après analyse des documents, le conseil retiendra la somme de 5.821.95 € ; que dès lors seront écartées les demandes liées au repos compensateur, au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail.
1° ALORS tout d'abord QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur étant tenu d'effectuer un décompte individuel de la durée du travail lorsque le salarié ne travaille pas selon l'horaire collectif, il doit justifier des horaires de celui-ci par la production de ce décompte obligatoire ; qu'à défaut, il ne satisfait pas à sa charge probatoire et il doit être fait droit à la demande du salarié dans son intégralité ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié a étayé sa demande, a constaté que l'employeur contestait la réalisation d'heures supplémentaires, sans toutefois produire aucun document lui permettant de déterminer les horaires réels de travail du salarié ; qu'il en résultait que celui-ci n'avait pas satisfait à sa charge probatoire, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande du salarié dans son intégralité ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans une proportion très inférieure à sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
2° ALORS ensuite QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur étant tenu d'effectuer un décompte individuel de la durée du travail si le salarié ne travaille pas selon l'horaire collectif, il doit justifier des horaires de celui-ci par la production de ce décompte obligatoire ; qu'à défaut, il ne satisfait pas à sa charge probatoire et il doit être fait droit à la demande du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas justifié des horaires réels du salarié, tout en allouant à celui-ci un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans une proportion très inférieure à sa demande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
3° ALORS encore QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande : qu'en jugeant qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion très inférieure à celle alléguée, quand elle a constaté que l'employeur n'a produit aucun document permettant de déterminer les horaires réels de travail, la cour d'appel a violé les articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
4° ALORS par ailleurs QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; qu'en jugeant que le silence du salarié durant l'exécution du contrat de travail, s'il ne le privait pas de la possibilité de réclamer des heures supplémentaires ultérieurement, apparaissait incompréhensible au regard du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1221-1, L.3121-10, L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
5° ALORS en outre QUE le droit au paiement des heures supplémentaires n'est pas conditionné par l'état de santé du salarié ; qu'en relevant que le salarié n'avait jamais alerté le médecin et justifiait qu'il avait été déclaré apte à l'occasion des deux visites périodiques du 15 novembre 2011 et du 28 novembre 2012, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.3121-10, L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail alors applicables.
6° ALORS enfin QUE la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour minorer le nombre d'heures supplémentaires, l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10, L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur O... de sa demande au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas établi, au vu des pièces produites que la SAS APAVE SUDEUROPE a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié.
AUX MOTIFS adoptés cités au premier moyen.
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que des motifs péremptoires, qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas établi, au vu des pièces produites, que l'employeur avait de manière intentionnelle omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié ; qu'en statuant ainsi de façon péremptoire, de quels éléments il résultait l'absence d'intention, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE sur les deux premiers griefs que le salarié produit plusieurs éléments, notamment des rapports d'activité, un compte-rendu d'évaluation annuel de 2010, des courriers électroniques attestant : - de l'intensité de son activité et de sa charge de travail, au demeurant non contestée par l'employeur qui écrivait page 4 de l'entretien individuel d'appréciation de Monsieur V... O... du 18 mars 2010 : "progression toujours aussi rapide. Entretien très positif avec un recadrage sur les priorités de la fonction REI. une charge de travail qui devient toutefois inquiétante, au regard des sollicitations extérieures ", - de la réalité de problèmes quotidiens rencontrés avec ses interlocuteurs en particulier Madame H... C..., secrétaire de l'agence de Nîmes ; - de l'étendue de son secteur d'activité ; toutefois qu'il ne justifie pas d'alertes sur une "surcharge de travail " non prises en compte par son employeur ; qu'à l'occasion de "l'entretien de remotivation" du 25 janvier 2013 le salarié, sans viser expressément "une surcharge de travail", avait formulé des doléances concernant le "mauvais rapport résultat global/investissement personnel ", " la suppression de son assistante administrative ", "le manque de respect de la hiérarchie dans l‘agence " " l‘absence de reconnaissance du travail fourni depuis 2 ans", " l'affectation de nouvelles compétences à une personne sans concertation, de plus en plus d'administratif" "une ambiance mauvaise", "une dégradation des conditions de travail» ; que l'employeur en réponse avait exprimé l'« engagement mutuel sur une écoute mutuelle beaucoup plus active. Engagement à mettre en place le rituel sans lequel notre projet commun ne peut aboutir, soit assumer le rôle d'intermédiaire entre pôle support alpha et les inspecteurs afin de reformuler les demander, les standardiser, voire les supprimer quelquefois lorsque les intervenants sont de mauvaise volonté ou trop assistés. Engagement à aider U... I... à réussir le challenge que nous lui proposons en développant le secteur Nord du Gard. Se sentir responsable de son intégration, c'est avoir envie d'améliorer la performance globale de l'inspection, c ‘est aussi se donner les moyens de développer des actions commerciales pour augmenter les parts de marché de l'agence sur le territoire. » ; qu'à la suite de cet entretien, aucune alerte relative à une surcharge de travail n' a été adressée à l'employeur ; que c'est vainement que le salarié se prévaut, d'un courrier électronique du 25 novembre 2013, dont le contenu est reproduit page 18 de ses conclusions auxquelles la cour se réfère, qu'il aurait préparé à l'attention de la direction mais serait "resté en brouillon à la demande de ses supérieurs hiérarchique" ; qu'il ne justifie pas plus des prétendues "conséquences de cette surcharge de travail", aucun élément médical n'étant fourni sur ce point ; que c'est encore vainement qu'il se prévaut de la lettre du 6 novembre 2013 de l'inspection du travail rédigée suite à un contrôle du 23 octobre 2013 attirant l'attention de l'employeur sur les risques psychosociaux dans l'entreprise, ce courrier ne visant pas Monsieur V... O... ; que sur le dernier grief tiré de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation du rappel de salaire précité; qu'il ne justifie pas plus d'un préjudice personnel résultant de l'absence de réaction de l'employeur aux observations de l'inspection du travail et notamment de l'absence de mise en place de solution "visant ci calculer les heures effectuées par les salariés et à prévenir les risques sociaux auxquels ils étaient exposés ».
AUX MOTIFS adoptés cités au premier moyen.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article L.1221-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause et des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre du licenciement abusif.
AUX MOTIFS propres QU'au regard des développements qui précédent que Monsieur V... O... ne peut valablement affirmer pour prétendre à " la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement abusif ", sans produire aucun élément, qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'ayant opposé à son employeur lié au nombre considérable d'heures supplémentaires réalisées et non réglées, ni faire état de manquements de l'employeur, d'une inertie de ce dernier alors que la lettre de démission dont le contenu est ci-dessus rappelé, n'a été précédée ou accompagnée d'aucun décompte ou réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, d'aucune réclamation concernant une surcharge de travail ayant des conséquences sur sa santé, d'aucun signalement de l'inspecteur du travail à l'employeur relatif à sa situation ; que, dans ces circonstances, la lettre de reproches adressée le 24 mai 2014 le dernier jour de la relation contractuelle et plus d'un mois après la lettre de démission, ne suffit pas à remettre en cause sa démission claire et non équivoque.
AUX MOTIFS adoptés QUE la démission de Monsieur O... est valable, parfaitement réfléchie et mûrie, qu'elle ne peut être imputable à l'employeur ; que Monsieur O... n'a subi aucune pression ou contrainte ; que cette démission s'inscrit dans le cadre d'un nouvel emploi trouvé par Monsieur O....
1° ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires constitue un manquement aux obligations contractuelles justifiant la requalification de la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle a constaté l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.1237-2 et L.3121-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable.
2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif à la prise d'acte de la rupture, en application des articles 1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.1237-2 et L. 3121-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.