Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/02923 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJMX
Epoux [L]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E] et M. [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 18] (35), après contrat de mariage reçu le 27 octobre 1994 par Me [X], notaire à [Localité 19] (35), instituant un régime de participation aux acquêts.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [D], né le [Date naissance 6] 1989 et décédé le [Date décès 8] 1989
- [B], née le [Date naissance 5] 1992
- [C], né le [Date naissance 4] 1996
- [M], née le [Date naissance 14] 1999.
Par acte d'huissier signifié le 17 avril 2023, Mme [V] [E] a fait assigner M. [W] [L] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
A l’audience d’orientation, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier qui le compose, à titre onéreux, puis désigné un notaire expert. Il a enfin été prévu que M. [L] verse la somme mensuelle de 150 € à [M] et que Mme [E] lui verse la somme mensuelle de 100 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [V] [E] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce de Madame [E] et Monsieur [L] sur le fondement de l’article 233 du Code de procédure civile ;
- FAIRE TRANSCRIRE la mention du divorce sur l’acte de mariage ainsi que sur
les actes d’état civil des époux ;
- PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- REVOQUER les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- DIRE que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation et
de la collaboration soit au 1er avril 2019 ;
- SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation concernant [M] ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [W] [L] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [L]/[E] sur le fondement des article 233 et 234 du Code civil
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- FIXER la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens à la date du 1er avril 2019 ;
- DIRE n'y avoir lieu à prestation compensatoire
- RENVOYER les parties à un partage amiable de leur régime matrimonial ;
- REVOQUER les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou par union
- PARTAGER les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 17 avril 2023;
PRONONCE le divorce des époux [V] [E] et [W] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 18] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [V] [Y] [E] : le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] (94)
- M. [W] [L] : le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 17] (29) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2019 ;
SUPPRIME la contribution de M. [W] [L] et Mme [V] [E] pour l’entretien et l’éducation de [M] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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