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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.209

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de reporter rédacteur en chef, à compter du 5 décembre 2002 par la société Khalifa TV selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que par jugements en date du 9 avril 2003 et du 2 juillet 2003, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société Khalifa TV, puis la liquidation judiciaire de celle-ci ; que M. Y..., mandataire-liquidateur de la société, a licencié Mme X... le 16 août 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle de chef d'édition avec application du statut des journalistes, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaire pour la journée du 16 juillet 2003, de rappel de salaire correspondant à neuf jours fériés et neuf jours de récupération, et de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations sociales ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen qui fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 septembre 2004) d'avoir statué ultra petita, constitue en réalité une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz