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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.927

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marseille Aménagement, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML), venant aux droits de la Somica, dont le siège est Hôtel de Ville, 13001 Marseille, en cassation de deux arrêts rendus les 10 novembre 1994 et 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la Société Marseillaise de Crédit, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Marseillaise Aménagement, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 1994 et 1er juin 1995), que la société Aixoise de viabilité, réseaux et génie civil (SAVR) a conclu avec la société Somica, maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient la société Marseille Aménagement (SMA) un marché de travaux publics qu'elle a nanti au profit de la société Marseillaise de crédit (SMC); qu'en exécution du contrat de nantissement, elle a cédé à la SMC, en aplication de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, ses créances contre la Somica résultant des situations mensuelles de travaux ; que la SMC, qui a régulièrement encaissé les créances résultant des huit premières situations, n'a pas été réglée des deux dernières après que la SAVR eut été déclarée en redressement judiciaire le 4 février 1994, la Somica ayant déclaré que les situations en cause n'avaient pas été acceptées, comme ne tenant pas compte du paiement direct d'un sous-traitant, l'entreprise Texsol; que, saisi par la SMC d'une demande en paiement par la Somica de la somme de 2 119 856,40 francs correspondant à ces situations, le tribunal de commerce de Marseille, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la Somica, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, au motif qu'il s'agissait d'un marché de travaux publics dont le maître d'ouvrage était la ville de Marseille, la Somica n'étant que le mandataire de cette collectivité, que par un premier arrêt du 10 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le tribunal de commerce compétent, et a, par un second arrêt du 1er juin 1995, après avoir évoqué et invité les parties à conclure sur le fond, elle a condamné la SMA à payer à la SMC la somme de 2 119 856,40 francs majorée des intérêts légaux ; Attendu que la SMA fait grief au premier arrêt d'avoir jugé que le litige relevait de la compétence des tribunaux judiciaires, alors que le débiteur qui n'a pas accepté la cession de créance peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant; que la SMA faisait valoir à cet égard que la SAVR n'avait pas exécuté les clauses du marché de travaux public qu'elle avait conclu avec elle et qui avait été nanti auprès de la Société marseillaise de crédit; qu'elle en déduisait à juste titre que la SMC ne pouvait solliciter que le règlement des prestations effectivement réalisées ; que le litige, qui commandait ainsi d'apprécier l'exécution d'un marché de travaux publics, relevait de la compétence du juge administratif; qu'en décidant néamoins du contraire la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Attendu que la SMA venant aux droits de la Somica, reproche au second arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SMC, la somme de 2 119 856 40 francs, représentant la créance dont la SAVR était titulaire sur cette société; alors, selon le moyen d'une part, que pour condamner la SMA à régler à la SMC les créances cédées à celle-ci par la SAVR, la cour s'est uniquement fondée sur l'inopposabilité au cessionnaire d'un contrat de sous-traitance, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les parties, si la non-exécution du marché dans son intégralité par le cédant ne justifiait pas le refus du débiteur cédé de payer les sommes réclamées par le cessionnaire; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, qu'un créancier ne peut se prévaloir de l'inexécution d'un contrat auquel il n'est pas partie; que pour déclarer inopposable à la banque le contrat de sous-traitance, la cour s'est fondée sur une clause du marché public conclu entre la SMA et la SAVR et auquel la SMC n'était pas partie; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1165 du Code civil; alors enfin, qu'en se fondant sur l'antériorité du nantissement par rapport au contrat de sous-traitance et sur l'absence de cautionnement prévu par l'article 14 de la loi du 31 janvier 1975 pour déclarer inopposable à la banque le contrat de sous-traitance, la cour a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, à bon droit, dans le premier arrêt critiqué, que le litige, ayant pour objet le paiement de prestations réalisées par la SAVR pour le compte de la Somica, réclamé par la SMC, cessionnaire de créances professionnelles en application de la loi du 2 janvier 1981, ne portait pas sur l'exécution d'un marché de travaux publics mais sur l'appréciation d'un contrat de sous-traitance, lequel demeurait un contrat de droit privé même si l'entrepreneur principal était le bénéficiaire d'un marché de travaux publics ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur la faute commise par la Somica, en acceptant, en méconnaissance des clauses du marché et donc du nantissement consenti à la SMC, la désignation d'un sous-traitant payé directement, dont la SMC n'a été informée qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SAVR ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseille Aménagement (SAEML) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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