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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.423

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme GMF Banque, dont le siège social est ... (2e), 2 / de M. Michel X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GMF Banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. Y... et X... se sont portés, envers la Banque centrale des coopératives, aux droits de laquelle se trouve la GMF Banque (la banque), cautions d'un prêt de 450 000 francs puis d'un prêt complémentaire de 130 000 francs, accordés à la société Gym'Form (la société) ; que, le 20 novembre 1988, la banque a consenti à la société une facilité de caisse de 70 000 francs ; que la société a cessé ses paiements ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2071 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la banque la somme de 70 000 francs, l'arrêt retient que, dans l'acte du 20 novembre 1988, M. Y... déclare "affecter ses titres à la garantie de ce qu'il pourrait devoir à la banque" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il résultait que M. Y... avait remis ses titres à la banque pour sûreté de sa dette, sans relever qu'il s'était engagé à payer la dette de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y..., "in solidum" avec M. X..., à payer à la banque la somme de 510 462,14 francs et ordonne la capitalisation des intérêts à dater du 17 décembre 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. Y... qui invoquait l'existence d'un accord intervenu en cours d'instance d'appel entre M. X... et la banque, d'où il tirait la conséquence qu'il ne pouvait être poursuivi que pour la moitié de la dette de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 27 mai 1993, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz