Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ULTRA SON
C/
S.A.R.L. ACTION LIFT
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02544 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDEP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ULTRA SON, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ACTION LIFT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant , Maître KANTE Mahamadou de la SELARL D'AVOCATS INTER BARREAUX BAUR ET ASSOCIES, Avocat au Barreau d'Orléans,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La SARL Ultrason a passé des commandes courant 2017 et 2018 à la SARL Actionlift.
La SARL Actionlift a émis 4 factures comme suit':
FC 2017 ME 000 756 du 24 octobre 2017 d'un montant de 15'437,75 €';
FC 2017 ME 000 783 du 13 novembre 2017 d'un montant de 17'846,40 €';
FC 2017 ME 000'801 du 12 décembre 2017 d'un montant de 9736,03 €';
FC 2018 ME 000 1123 du 19 octobre 2018 d'un montant de 4 320 €.
Se prévalant d'impayés la SARL Actionlift a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin d'une requête en injonction de payer dirigée contre la SARL Ultrason.
Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 9 janvier 2020 ayant enjoint à la SARL Ultrason de payer à la SARL Actionlift la somme de 47'340,86 €, le tribunal de commerce de Saint-Quentin par jugement contradictoire en date du 23 avril 2021 a condamné la SARL Ultrason à payer à la SARL Actionlift la somme de 43'020,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SARL Ultrason de sa demande en paiement de la somme de 36'786,48 € pour retard de livraison, a dit que les réclamations au titre de la fourniture de documents ne sont pas fondées, débouté la SARL Ultrason de sa demande de paiement par la SARL Actionlift de la somme de 40'000 € pour défaut d'homologation de la scène mobile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la SARL Ultrason aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 mai 2021 la SARL Ultrason a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Ultrason demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Actionlift de sa demande en paiement au titre des frais de transport et de livraison d'une scène et l'infirmer pour le surplus.
Avant dire droit de condamner la société Action lift à communiquer les notes de calcul de la scène ODL 950F1660 718 et la déclaration CE de conformidad en français sous astreinte de 100 € par jour de retard, à payer la somme de 36'786,48 € à titre de' dommages-intérêts pour retard de livraison de la scène, 3 625 € au titre des matériels manquants, 40'000 € de dommages-intérêts pour défaut d'homologation de la scène, 180 € frais d'établissement de la carte grise, de débouter la société Action lift de ses demandes et de la condamner au paiement de 5000 € le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Actionlift demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de dire que la facture FC 2017ME-001123 en date du 19 octobre 2018 est due et qu'elle sera sanctionnée des pénalités de retard ainsi que des frais de recouvrement.
A titre reconventionnel, elle demande de condamner la société Ultrason au paiement de la somme de 37'500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 30'000 € au titre du préjudice subi compte tenu du refus de paiement des biens livrés et 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE':
Sur les demandes de la société Actionlift
Sur les demandes en paiement des factures de l'année 2017
La société Ultralift demande la confirmation de la décision ayant condamné la société Ultrason à lui payer 3 factures. Elle vise au soutien de sa demande l'article 1134 du code civil devenu 1103, l'article 1104 devenu 1193 et 1147 devenu 1231-1 et 1240 du code civil relatifs au contrat qui fait la loi des parties qui doit être exécuté de bonne foi et qui a force obligatoire et qui ne peut être revu que par la volonté commune des parties.
Au soutien de sa demande en paiement la SARL Ultralift produit notamment 3 factures comme suit':
FC 2017 ME 000 756 du 24 octobre 2017 d'un montant de 15'437,75 €';
FC 2017 ME 000 783 du 13 novembre 2017 d'un montant de 17'846,40 €';
FC 2017 ME 000'801 du 12 décembre 2017 d'un montant de 9736,03 €';
Une mise en demeure de payer du 2 mars 2018,
Des devis,
Un extrait du compte facebook de la société Ultrason,
Une lettre de la société Ultra son du 13 mai 2019,
Un courrier du 22 octobre 2018 par lequel le dirigeant de Ultrason se porte garant des sommes dues à la société Actionlift.
La société Ultrason s'oppose au paiement des factures au motif que les armoires électriques commandées ne sont pas celles qui ont été livrées. Elle vise l'article 1100 du code civil.
Pour soutenir sa démonstration l'appelante produit notamment une lettre du 13 mai 2019 adressée à la société Actionlift suite à la mise en demeure du mois de mars 2018 et la copie de SMS échangés avec la société Actionlift.
Il ressort de ces pièces que suite à la mise en demeure de payer en date du 2 mars 2018 les 4 factures litigieuses de l'espèce en ce compris les trois factures émises en 2017, la société Ultrason a répondu le 13 mai 2019 qu'elle procèderait au paiement des factures dues que lorsque «'le nécessaire serait fait'» concernant la scène, qui selon elle a été livrée en retard sans certificat de conformité pour les commissions de sécurité.
Le litige concernant la scène commandée livrée et payée en 2018 étant postérieur et distinct du recouvrement des factures émises en 2017 portant sur des contrôleurs et leurs accessoires (câbles, prises et manilles) que l'appelante dénomme «'armoires électriques'», que la société Ultrason reconnaît au demeurant devoir, ne peut dispenser cette dernière de leur paiement.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ultrason à payer à la société Actionlift la somme de de 43'020,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 au titre des trois factures':
FC 2017 ME 000 756 du 24 octobre 2017 d'un montant de 15'437,75 €';
FC 2017 ME 000 783 du 13 novembre 2017 d'un montant de 17'846,40 €';
FC 2017 ME 000'801 du 12 décembre 2017 d'un montant de 9 736,03 €.
Sur la demande en paiement de la facture de l'année 2018
Il ressort des échanges précontractuels que le 16 mars 2018 la société Actionlift a émis un devis à l'intention de la société Ultrason portant sur la vente d'une scène ODL 950 outre accessoire au prix après remise de 5,5% de la somme de 195'866,84 € Ht comprenant une date limite de validité du 15 avril 2018, que l'offre a été acceptée le 16 avril 2018 pour une livraison début juin. Le devis faisait état d'un règlement comptant et ne comprenait pas les frais de livraison qui ont été facturés comme suit le 19 octobre 2018': FC 2018 ME 000 1123 d'un montant de 4 320 €.
Comme pour les précédentes factures, la société Actionlift a reconnu qu'elle était due mais qu'elle ne serait payée que lorsque le nécessaire serait fait s'agissant des problèmes consécutifs à la livraison tardive de la scène et sans certificat de conformité à destination des commissions de sécurité.
Cette facture a pour objet le coût de livraison de la scène.
Il n'est pas contesté que la scène a été livrée en octobre 2018 et payée en plusieurs échéances entre septembre et décembre 2018, qu'elle a été utilisée pour des spectacles, de sorte que le coût de livraison est dû à la société Actionlift et partant la société Ultrason est condamnée à lui payer la somme de 4'320 €.
Sur les demandes indemnitaires
La société Actionlift demande la condamnation de la société Ultrason à lui payer 37'500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30'000 € pour refus de paiement des biens livrés.
Elle fonde ses deux demandes sur le fait d'une part que les retards de paiement l'ont mise en difficulté et que d'autre part la société Ultrason s'est opposée abusivement au paiement des sommes dues.
Outre le fait que les intérêts au taux légal alloués à compter du 30 octobre 2018 suffisent à indemniser les retards de paiement, il n'est pas démontré que les moyens opposés en défense par la société Ultrason l'ont été de façon fautive.
Il convient de débouter la société Actionlift de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la société Ultrason
Sur la demande avant dire droit
La société Ultrason demande avant dire droit de condamner la société Actionlift à communiquer les notes de calcul de la scène ODL 950F1660 718 et la déclaration CE de conformidad en français sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle fait valoir que les documents remis par la société Actionlift concerne une scène ODL 980 E et non ceux de' celle commandée et livrée, que cette situation caractérise le défaut de livraison conforme et la place en difficulté avec les commissions de sécurité qui inspectent la scène avant les représentations. Elle affirme qu'elle ne peut utiliser la scène pour d'importantes manifestations en raison de la carence de la société Ultralift à produire la déclaration CE de conformidad.
La société Actionlift soutient qu'elle a remis avec la scène les documents permettant son utilisation par la société Ultrason dans différents festivals accueillant foule de spectateurs, qu'elle est en conformité avec les règles CE et que ce moyen n'a été développé que pour s'opposer au paiement suite à une ultime mise en demeure avant la mise en place de la procédure judiciaire.
Outre le fait que seule la DGCCRF peut exiger du responsable de la première mise sur le marché du produit la production de la déclaration de conformité et du dossier technique, afin de vérifier la validité du marquage, la société Ultrason ne justifie pas avoir fait l'objet de contrôle et avoir été défaillante à répondre à ce dernier et/ou avoir été privée de la possibilité d'organiser des évènements conformément à son objet social. D'ailleurs elle ne dément pas avoir utilisé la scène litigeuse dans le cadre du festival «'sons d'une nuit d'été'» en 2019, de celui des elyzics à [Localité 2] la même année.
Partant cette demande avant dire droit est écartée comme l'a également décidé le tribunal de Saint-Quentin.
Sur les autres demandes
La société Ultrason présente des demandes indemnitaires pour retard de livraison de la scène, pour matériel manquant, pour défaut d'homologation de la scène et pour frais d'établissement d'une carte grise.
La demande en paiement pour matériel manquant est écartée dans la mesure où la société Action lift rapporte la preuve qu'elle a livré du matériel équivalent ayant permis à la société Ultrason de réaliser ses prestations.
La preuve du défaut d'homologation de la scène n'étant pas rapportée la demande indemnitaire à ce titre est écartée de même de la demande pour frais d'établissement de la carte grise.
S'agissant des dommages et intérêts pour retard de livraison de la scène, la société Ultrason ne peut pas plus demander une telle indemnisation dans la mesure où elle s'est engagée à payer comptant la scène dans le cadre d'un financement auprès de la Société générale, qu'elle n'a payé un premier acompte qu'au mois de septembre 2018, de sorte que la société Actionlift était bien fondée à suspendre la livraison. D'ailleurs ce n'est que pressentant le contentieux que la société Ultrason a avancé ce moyen pour freiner l'action en paiement de la société Actionlift.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
La SARL Ultrason qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SARL Action lift la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation en principal';
Statuant du chef infirmé et y ajoutant';
Déboute la SARL Ultrason de sa demande avant dire droit';
Condamne la SARL Ultrason de payer à la SARL Actionlift la somme de 47'340,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018';
Déboute la SARL Action lift de ses demandes indemnitaires';
Condamne la SARL Ultrason à payer à la SARL Actionlift la somme de de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Ultrason aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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