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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300513

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300513

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C, représenté par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 4 ans, où vivent sa mère et ses demi-sœurs, qu'il y a été scolarisé et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2300514 du 9 mai 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Rodes, représentant M. A, non présent. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 11 septembre 1996 à Carrefour (Haïti), est entré en France en mars 2019 selon ses déclarations. Le 25 mars 2023, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019, soit depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, et a été scolarisé dès son arrivée au lycée professionnel privé Blanchet à Basse-Terre. Il justifie avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " serrurier métallier " en juin 2021 et être inscrit dans ce même établissement pour l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, s'il est établi que sa demi-sœur, ressortissante française, et sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 décembre 2023, sont en situation régulière en France, il ressort du procès-verbal d'audition du 2 mars 2023 que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, dont au moins quinze années pendant lesquelles il était séparé de sa mère. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A et en dépit de son parcours scolaire, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL

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