Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1407
R. G : 11/ 00804
Mme Brigitte X... veuve Y...
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché
****
APPELANTE :
Madame Brigitte X... veuve Y...
...
29550 SAINT NIC
non comparante
ayant pour avocat, Me Gaonac'h
INTIMEE :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
44 rue Voltaire
CS 61954
29219 BREST CEDEX 1
non comparant
A la requête de l'Association Tutélaire du Ponant Madame Brigitte X... veuve Y..., née le 31 octobre 1956, a été maintenue sous le régime de protection juridique de la curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper du 14 décembre 2010.
Madame X... a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 décembre 2010 au greffe du juge des tutelles.
Après deux renvois, l'affaire a été examinée par la Cour à son audience du 4 juin 2012.
En effet, la nouvelle demande de renvoi formulée par le conseil de Madame X... en date du 1er juin 2012 n'est parvenue au greffe de la cour que le 6 juin, postérieurement à l'audience.
L'appelante quoique régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience.
Or, en l'absence de l'appelante à l'audience et la procédure en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Madame Brigitte X... veuve Y... et de l'Association Tutélaire du Ponant ce, par le greffe de la Cour d'Appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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