Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-169
N° RG 22/05431 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDA5
Mme [F] [P]
C/
M. [O] [J] CPAM DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008673 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (29)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU MORBIHAN, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 4]
*********
Mme [P] a bénéficié de deux chirurgies en 1986 et 1992 en région parisienne.
Mme [P] a consulté le docteur [J] en 2000 pour traiter une récidive d'hallux valgus.
Elle a subi une opération chirurgicale le 26 janvier 2001 pour le pied gauche et le 30 mars 2001 pour une récidive d'hallux valgus droit.
Le 30 juillet 2002, une opération pour un hallux varus droit a eu lieu.
Par exploits d'huissier des 24 et 27 juillet 2015, Mme [F] [P], se plaignant de douleurs et déformation de ses pieds, a fait assigner M. [O] [J], la SA Polyclinique de Pontivy et la CPAM du Morbihan aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical.
Par acte du 29 septembre 2015, Mme [F] [P] a fait assigner la SHAM en sa qualité d'assureur de la SA Polyclinique de Pontivy aux fins de jonction avec la procédure précédente.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2015, le juge des référés a ordonné la jonction des instances, mis la SHAM hors de cause, ordonné une expertise et a désigné le docteur [W] aux fins de réaliser les opérations d'expertise.
Par ordonnance de changement d'expert en date du 25 novembre 2015, le docteur [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux lieu et place du docteur [W] pour finalement être remplacé lui-même par le docteur [T] par ordonnance du 25 janvier 2016. Le docteur [T] a déposé son rapport le 19 juillet 2016.
Le 31 mars 2017, Mme [P] a été opéré d'un hallux rigidus droit.
Suivant actes d'huissier des 7 et 8 juillet 2021, Mme [F] [P] a assigné M. [O] [J], la Polyclinique de Kerio, la CPAM du Morbihan et la SHAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Axa France Iard,
- constaté le désistement d'instance de Mme [F] [P] à l'encontre de la Polyclinique de Kerio de la SA Axa France Iard et de la SHAM,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné Mme [F] [P] aux dépens.
Le 8 septembre 2022, Mme [F] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance dont appel des chefs suivants :
* disons n'y avoir lieu à référé,
* rejetons les autres demandes,
* condamnons Mme [F] [P] aux dépens ;
- débouter M. [O] [J] de ses entières demandes fins et prétentions,
Et en conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant Mme [F] [P],
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mme [F] [P], ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se taire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise du docteur [T] en date du 19 juillet 2016 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique,
* dans le cas de l'existence d'une aggravation :
° déterminer, la, ou les, période entraîné par l'aggravation pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
° dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou accident antérieur,
° dans l'affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
° décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion,
° donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
° préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés,
° donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
' poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
' opérer une reconversion,
' continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
° donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par l'aggravation susvisée en les distinguant,
° dire si en raison de cette aggravation, il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations,
° préciser du fait de l'aggravation :
' la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
' la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
° dire si du fait de l'aggravation, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule,
* de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations dans un délai qu'il fixera,
- ordonner que les frais d'expertise seront mis à la charge du Trésor public, en raison du bénéfice par Mme [F] [P] de l'aide juridictionnelle totale,
- condamner M. [O] [J] au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- octroyer l'aide juridictionnelle provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, M. [O] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 1er février 2022,
- rejeter toutes les demandes de Mme [F] [P],
- condamner Mme [F] [P] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 17 octobre 2022
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] expose que l'expertise est justifiée.
Elle conteste toute prescription et estime que la prescription de droit commun de 30 années doit s'appliquer.
M. [J] n'entend pas contester la réalité de l'intervention du 31 mars 2017.
Il fait état de la prescription de 10 ans qui a commencé à courir, selon lui, à compter de la consolidation soit le 31 décembre 2003.
Il signale que Mme [P] n'a jamais sollicité l'indemnisation de son dommage initial et qu'ainsi elle ne peut prétendre à une expertise en aggravation.
En application de l'article L 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.
L'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite Loi Kouchner) prévoit que les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique s'appliquent aux actes de soins, de prévention ou de diagnostic réalisés à compter du 5 septembre 2001.
Les actes de soins, en ce compris les consultations, de M. [J] dont a bénéficié Mme [P] datent du 15 mai 2000, 26 janvier 2001, 12 mars 2001,30 mars 2001, 3 mai 2001, 16 juillet 2001, 17 janvier 2002, 11 juillet 2002, 30 juillet 2002, 9 septembre 2002, 17 octobre 2002.
Ainsi le délai de prescription à prendre en considération est celui de 10 ans à compter de la consolidation soit le 31 décembre 2003.
À défaut d'avoir accompli un acte interruptif avant le 31 décembre 2013, Mme [P] est irrecevable en sa demande.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et confirmée pour le surplus.
La cour n'a pas à octroyer l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [P], cette dernière bénéficiant de cette mesure selon une décision du 14 octobre 2022.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] est débouté de sa demande.
Succombant en appel, Mme [P] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau,
Juge Mme [P] irrecevable en sa demande en expertise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente