Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2400017
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400017
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de remise d'un récépissé de cette demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, l'absence d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ayant de graves conséquences sur sa situation professionnelle, financière et familiale, alors qu'il a toujours accompli avec diligence ses démarches auprès de l'administration ; son employeur l'a informé le 22 décembre 2023 de la suspension temporaire de son contrat de travail et de la rupture définitive de son contrat en l'absence de présentation d'un document de séjour valide au-delà du 15 janvier 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu de l'échec des diligences qu'il a entreprises, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable jusqu'au 11 décembre 2023, dont il a entendu solliciter le renouvellement. Convoqué au sein des services de la préfecture à cette fin, le 14 décembre 2023, sa demande n'a pas été enregistrée, dès lors que sa demande d'autorisation de travail était toujours en cours d'instruction. Les services de la main d'œuvre étrangère ayant fait droit, le 14 décembre 2023, à sa demande d'autorisation de travail, M. A a cherché à obtenir un nouveau rendez-vous, sans succès. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre et de délivrance d'un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. A a entamé des démarches pour obtenir un rendez-vous afin de pourvoir enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à plusieurs occasions durant plusieurs semaines, sans obtenir de réponse et que son contrat de travail a été suspendu faute de document attestant, depuis la date d'expiration de son précédent titre de séjour, le 11 décembre 2023, de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances particulières, bien que l'autorisation de travail délivrée par la main d'œuvre étrangère, datée du 14 décembre 2023, dont le défaut a justifié le refus d'enregistrement de la demande de l'intéressé lors de son rendez-vous en préfecture le même jour, soit postérieure à la date d'expiration de son précédent titre de séjour, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer cette demande, qui ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. En second lieu, Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. A n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans les conditions et aux fins mentionnées au point 8.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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