Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 OCTOBRE 2023
N° de rôle : N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU2Y
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 29 juin 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
S.A.R.L. LE MARCO POLO
c/
[P] [Y]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LE MARCO POLO, sise [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIME
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
//////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, en présence de Mme FARKLI, greffière stagiaire, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU2Y,
Vu l'appel formé par lettre adressée le 8 juillet 2023 sous pli recommandé avec avis de réception par la société à responsabilité limitée Le Marco Polo à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à M. [P] [Y],
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 11 juillet 2023,
Vu la convocation adressée à l'appelant le 22 août 2023 pour l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 en vue de statuer sur le moyen relevé d'office sur le fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile, tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel transmise par courrier,
Vu les observations faites à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 par l'appelant, qui déclare ne pas contester l'irrecevabilité de son appel et indique avoir formé un autre appel dans les formes prescrites,
SUR CE,
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. »
Au cas présent, l'appelant a transmis sa déclaration d'appel le 8 juillet 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans faire état d'une cause étrangère l'ayant empêché de transmettre l'acte par voie électronique.
Il n'allègue et a fortiori ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à fonder la remise par la voie postale de sa déclaration d'appel.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la société Le Marco Polo adressée par lettre le 8 juillet 2023 ne peut qu'être déclarée irrecevable, les dépens d'appel restant donc à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de la société Le Marco Polo adressée à la cour sous pli recommandé avec avis de réception le 8 juillet 2023, à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à M. [P] [Y] ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la société Le Marco Polo aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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